Rejet 4 octobre 2024
Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 oct. 2024, n° 2403841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. E A B, représenté par Me Labelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans le délai d’un mois, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
l’arrêté :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
— a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
— est entaché d’une erreur de droit ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fourni des efforts d’intégration et qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Somalie ;
Le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions ;
La décision fixant le pays de destination
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en production de pièces enregistrés le 23 septembre 2024 et un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme D comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2024, ont été entendus le rapport de Mme D, et les observations de Me Labelle pour M. A B et de M. A B, assisté de M. C, interprète par téléphone en somalien, qui persistent dans les conclusions et moyens de la requête, et insiste sur les risques encourus en Somalie et les regrets quant au comportement ayant conduit à des sanctions pénales, le préfet de l’Eure n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité somalienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen propre au refus de séjour :
3. Il ressort du formulaire renseigné le 23 février 2024 par M. A B que l’intéressé a demandé seulement le renouvellement de son titre de séjour. Il en découle qu’il doit être regardé comme s’étant exclusivement prévalu des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance d’un titre de séjour aux étrangers qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A B n’ayant pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet de l’Eure ne s’est pas prononcé, il ne peut utilement soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces dispositions.
Sur les moyens propres au pays de destination :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, dont les craintes liées à son appartenance clanique n’ont pas été tenues pour fondées par la Cour nationale du droit d’asile, a obtenu en février 2019 le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de l’existence d’un conflit armé interne et de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant alors dans sa région d’origine du Bas-Shabelle. Ni les pièces produites ni les allégations générales du requérant, qui n’est pas retourné en Somalie depuis plusieurs années, ne permettent d’établir que la situation sécuritaire dans sa région d’origine n’aurait pas évolué. S’il ressort des sources publiques que la situation de violence aveugle dans le Bas-Shabelle reste d’un niveau élevé, M. A B, qui n’a quitté son pays qu’à l’âge de 40 ans et où résident son épouse et leurs sept enfants, ne démontre pas qu’il serait placé, du fait de son isolement, dans une situation de vulnérabilité l’exposant, en tant que civil, à des risques réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement forcé aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces normes.
Sur les moyens communs dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
5. En premier lieu, les décisions en litige, contenues dans l’arrêté du 16 septembre 2024, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, notamment la nationalité de M. A B, le retrait par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, les condamnations pénales dont il a fait l’objet, la menace à l’ordre public qu’il représente, ses attaches en France et dans son pays d’origine, et l’absence de preuve qu’il risquerait d’y être en danger. Elles sont donc suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de l’erreur de droit sont dépourvus des prévisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et alors que M. A B a été mis à même, le 29 juillet 2024, de présenter des observations sur l’éventualité d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A B n’aurait pas fait l’objet d’un examen attentif avant l’édiction de l’arrêté contesté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, né en 1977 et de nationalité somalienne, entré en France en 2017, y a obtenu en février 2019 le bénéfice de la protection subsidiaire au regard de l’existence d’un conflit armé interne et de la situation de violence aveugle de haute intensité prévalant alors dans sa région d’origine du Bas-Shabelle. M. A B a été condamné le 12 avril 2019 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et le 14 octobre 2022 à trois ans d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction du territoire français pour violences aggravées. S’il a pris des cours de français et exercé une activité professionnelle avant sa détention puis, comme auxiliaire, pendant celle-ci, le requérant ne justifie pas de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle à l’issue de son incarcération. Il ne justifie pas bénéficier d’une prise en charge de son alcoolisme et n’établit aucune insertion sociale particulière en France. Il ne présente pas d’éléments permettant de conjurer un risque de récidive de faits de violences et représente donc une menace pour l’ordre public. Il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident son épouse et ses sept enfants nés entre 2001 et 2010 et où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Les pièces produites ne permettent pas, comme il a été dit, de justifier de la situation sécuritaire actuelle dans la région somalienne du Bas-Shabelle et du fait qu’il y risquerait des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie y serait actuellement en danger. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de l’Eure a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de cinq ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Antoine Labelle et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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