Rejet 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 mars 2024, n° 2305144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 14 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
l’ordonnance du 16 février 2024 fixant la clôture de l’instruction au 23 février 2024 à 12h ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
et les observations de Me Elatrassi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 juin 1962, est entrée pour la dernière fois en France le 22 septembre 2022, munie d’un visa de court séjour valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2022. Le 26 septembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 27 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à Mme A…. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour n° 76-2023-009, le préfet de ce département a donné délégation à M. E… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, qui se prévalait essentiellement de ses attaches personnelles et familiales en France. Si la requérante fait valoir que l’autorité administrative ne mentionne pas son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’était bornée, au terme de sa demande de titre de séjour, à se prévaloir d’un certificat médical faisant état de sa « vulnérabilité psychologique » et indiquant qu’un rapprochement avec sa famille serait « souhaitable », alors par ailleurs qu’elle ne sollicitait pas son admission au séjour pour un motif médical. Dès lors, l’absence de mention de l’état de santé de l’intéressée, à propos duquel elle n’apporte des éléments complémentaires, qui font état de diverses pathologies, qu’au stade de la présente instance, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) »
Mme A…, qui séjournait en France depuis à peine plus d’un an à la date de la décision attaquée, y était entrée pour la dernière fois au mois de septembre 2022, après y avoir effectué plusieurs voyages en 2018, 2019 et au cours de l’année 2022. Elle y a rejoint son père, de nationalité française, sa fratrie, dont l’essentiel des membres sont également français, ainsi que ses deux fils nés en 1987 et 1992, dont l’un est aussi de nationalité française, et ses deux petits-enfants nés en 2018 et 2019. Elle établit avoir effectué toute sa scolarité en France, de l’année 1966 à l’année 1980 puis y avoir travaillé jusqu’au mois d’août 1983. Elle se prévaut notamment de la circonstance que son époux est décédé en Algérie le 21 février 2018. Cependant, il est constant qu’elle n’a plus demeuré durablement en France à compter de l’année 1983 et qu’elle a séjourné éloignée des membres de sa famille résidant sur le territoire français pendant de nombreuses années et, depuis le décès de son époux, pendant plus de quatre ans, au cours desquels elle a effectué des voyages réguliers entre l’Algérie et la France. Si elle fait, par ailleurs, valoir que son état de santé nécessiterait la présence de sa famille à ses côtés, l’unique certificat médical produit faisant état de cette nécessité n’indique pas en quoi l’aide quotidienne dont elle a besoin ne pourrait pas être fournie par une tierce personne, et aucun des éléments médicaux produits ne permet d’ailleurs de déterminer si les pathologies dont souffre l’intéressée sont apparues récemment ou préexistaient à son installation en France. En outre, Mme A… ne fait état d’aucune insertion sociale significative ni d’aucune insertion professionnelle et ne dispose pas de ressources propres ou d’un logement autonome, étant hébergé par l’un de ses fils. Enfin, compte tenu de ce qui précède, elle ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine le temps nécessaire à l’examen d’une demande, si elle s’y croit fondée, de visa de long séjour en qualité de visiteur ou d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en ayant refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, dès lors que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n’appartenait pas à l’autorité administrative de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour préalablement au refus qui lui a été opposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, ainsi que, par ailleurs, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure administrative, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) » Aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) »
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… n’a fait état, au terme de sa demande de titre de séjour, que d’un unique certificat médical mentionnant sa « vulnérabilité psychologique », lequel n’était pas de nature à faire regarder un défaut de prise en charge de son état de santé comme étant susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si elle justifie, à la présente instance, souffrir également d’un syndrome parkinsonien débutant et d’une leucopathie vasculaire cérébrale ainsi que d’un syndrome de canal lombaire étroit, pathologies qui nécessitent une prise en charge médicale, dont elle ne justifie au demeurant pas de la nature ni des modalités, aucun des éléments médicaux produits, en particulier le certificat du Dr C… du 5 décembre 2013 qui se borne à indiquer qu’elle ne « pourrait bénéficier d’un suivi medicale (sic) adapté dans son pays de niassance (sic) » sans faire état des éventuelles conséquences d’un défaut de prise en charge médicale, n’est de nature à établir qu’un tel défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris que la requérante serait exposée dans son pays d’origine à un risque pour sa vie en cas de défaut de prise en charge appropriée de son état de santé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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