Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle-ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
II. – L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à L. 333-4, L. 341-1 à L. 341-15-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs.
III. - L'exonération prévue au I s'applique aux propriétés non bâties dont le propriétaire a transmis au service des impôts l'engagement prévu à l'avant-dernier alinéa du même I avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
B... […] B... […] B... A... et Mme C... […] Par un jugement n°s 19057[...] 🌍 Modification article 1395 B bis du Code général des impôts (2026-02-20) (Code général des impôts (MAJ)) [14/3/2026] : I. – Les propriétés non b'ties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non b'ties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles
Lire la suite…[…] être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. B. […] contrairement à l'exonération partielle prévue au I de l'article 1395 B bis du CGI, l'exonération totale de certaines propriétés situées en zones humides prévue au II de l'article 1395 B bis du CGI prévaut sur l'exonération de 30 % des terres agricoles prévue par l'article 1394 B bis du CGI (II-C-1-b § 150). […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] - elle doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés non bâties sur le fondement de l'article 1395 B bis du code général des impôts, en ce qui concerne les parcelles situées en zone humide, […] Aux termes de l'article 1519 I du code général des impôts : « I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes : (…) 3° terrains d'agrément, parcs et jardins et pièces d'eau ; (…) ». […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me B… C…, […]
[…] Par une ordonnance n° 20DA00647 du 23 avril 2020, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 avril 2020 au greffe de cette cour, présenté par M me B… contre ce jugement. […] – a commis une erreur de droit en jugeant que c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 1395 B bis du code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains situés en zone humide, […]
B... […] B... […] B... […] Cette note de service a été adressée par Gabriel Attal aux chefs d'établissements, aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, et aux directrices et directeurs d'établissements à[...] 🌍 Modification article 1395 B bis du Code général des impôts (2026-02-20) (Code général des impôts (MAJ)) [14/3/2026] : I. – Les propriétés non b'ties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe
Lire la suite…