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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2505522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B H, représenté par Me Diamoneka-Lebeault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— il n’a pas été entendu ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Boutot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— les observations de Me Diamoneka-Lebeault, qui reprend les moyens de la requête ;
— et les observations de M. H.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre
M. H au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E G, directeur de l’immigration et de l’intégration et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. G et D n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue que le requérant comprend doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
5. En premier lieu, la décision, qui a eu égard à la durée de présence du requérant depuis 2013, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Il ne résulte par ailleurs d’aucun des termes de la décision contestée que celle-serait entachée d’un défaut d’examen.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis à même, lors de son audition, le 7 juillet 2025, par les services de police, de faire valoir ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. H ne conteste pas les faits de violence, commis le
6 juillet 2025 sur son ex-conjointe, qui lui sont reprochés et qui ont été décrits avec précision par cette dernière lors de son dépôt de plainte. M. H est par ailleurs très défavorablement connu des services de police pour de multiples faits, commis entre 2018 et 2025, de conduite non autorisée, d’usage et détention de stupéfiants. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une condamnation pénale, la menace à l’ordre public est suffisamment établie.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen n’est cependant assorti d’aucun élément circonstancié et M. H, en dépit d’une durée de présence alléguée de 13 ans, ne justifie d’aucune intégration particulière ni de liens effectifs en stables en France, le requérant indiquant ainsi à l’audience, de manière peu précise, effectuer des
allers-retours entre la France et l’Espagne. Son comportement représente par ailleurs une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
10. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 6, la menace à l’ordre public est établie. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, et alors même que l’existence d’une menace à l’ordre public suffit à elle seule à refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, M. H ne justifie pas d’une résidence stable. En l’absence de garanties de représentation suffisantes, le risque de fuite est établi.
En ce qui concerne le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l’angle de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
15. En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne peut dès lors qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, M. H soutient qu’il ne pourrait être admis en Algérie, seul pays où il serait légalement admissible, en faisant valoir que ce pays refuse de réadmettre ses ressortissants. Toutefois, cette considération générale au demeurant non étayée ne concerne, le cas échéant, que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et demeure sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. L’erreur d’appréciation n’est pas établie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. En premier lieu, la décision contestée a égard à la durée de présence de l’intéressé en France, aux liens dont il dispose dans ce pays, et mentionne qu’il représente une menace à l’ordre public et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle est dès lors régulièrement motivée.
19. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
20. En troisième lieu, compte tenu des conditions de séjour de M. H, telles que décrites aux points 7 et 8, il n’est pas établi qu’en fixant à cinq ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. H à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, à Me Diamoneka-Lebeault et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boutot La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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