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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, ressortissant malgache né le 30 novembre 2001, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 2025/16425 du 11 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il remplit les conditions pour disposer de la nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 20-1 du code civil, en qualité d’enfant de français, et surtout que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui n’existe pas dans son pays d’origine, et dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Dejoie, qui substitue Me Belliard, avocat de la requérante ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2025/16425 du 11 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… A…, ressortissant malgache né le 30 novembre 2001, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Dans son mémoire en défense, le préfet de Mayotte soutient que l’arrêté litigieux a été retiré. Toutefois, au soutien de ces allégations, il se borne à produire un arrêté du 13 août 2025 qui retire seulement l’arrêté par lequel M. A… a été placé en rétention. Par suite, en l’absence de retrait de la mesure d’éloignement litigieuse, l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension et qui n’a pas été retirée, contrairement à ce que soutient le préfet en défense.
5. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. ».
6. Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité français. L’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;
7. En l’espèce, le requérant produit un acte établi à Madagascar le 16 juin 2003 par lequel M. D… A…, né le 13 octobre 1968, le reconnait comme son fils. Il produit également le passeport français et la carte d’identité française de M. D… A…, délivrés par le préfet de Mayotte. Dans ces conditions, la question de savoir si le requérant dispose de la nationalité française, dont dépend la solution du litige, soulève une difficulté sérieuse qui relève par principe de la compétence du juge judiciaire en application de l’article 29 du code civil.
8. Toutefois, l’intéressé ayant déposé le 29 août 2022 une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Mamoudzou, il n’y a pas lieu, de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant dispose de la nationalité française. En revanche, l’éloignement d’un français représentant une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté individuelle, liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre l’exécution des effets de la mesure d’éloignement litigieuse jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de certificat précitée et d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de certificat de nationalité.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 2025/16425 du 11 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de certificat de nationalité.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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