Rejet 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, ch. 3p, 6 févr. 2024, n° 2203300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses indus d’allocation de logement familiale, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité.
Il soutient que :
— il n’a pas déclaré le changement intervenu dans sa situation familiale suite à la résidence de sa fille chez sa mère, caril souhaitait régler cette situation à l’amiable ;
— il se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s’acquitter du paiement de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui bénéficiait de prestations sociales depuis 2005, s’est vu réclamer, par courrier du 4 avril 2022, la somme de 108 euros au titre d’un indu d’allocation de logement familiale pour la période d’avril 2020 à décembre 2020 et la somme de 458,67 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période de juillet 2021 à mars 2022. Le 10 mai 2022, il s’est également vu réclamer la somme de 100 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d’avril 2020. Par courrier du 13 mai 2022, il a sollicité la remise de ses dettes. Par des décisions du 8 juillet 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions ainsi que la remise gracieuse de ses dettes.
2. Il résulte des dispositions des articles L. 845-3 et R. 846-5 du code de la sécurité sociale et des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 4 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, que le bénéficiaire de la prime d’activité ou de l’allocation de logement ou de l’aide exceptionnelle de solidarité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit aux allocations de logement, à la prime d’activité ou à l’aide exceptionnelle ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que suite à la régularisation de la situation de M. A, celui-ci s’est vu réclamer la somme totale de 3 238,84 euros dont 666,67 euros au titre d’indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.
5. Il est constant que, lors des différentes demandes qui lui ont été adressées par les services de la CAF pour connaître sa situation, M. A déclarait que sa fille résidait de manière alternée au domicile de ses deux parents, et qu’elle n’avait résidé uniquement chez sa mère que sur la période de décembre 2020 à mars 2021. Toutefois, il ressort du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 6 décembre 2021 que la résidence de la fille M. A a été fixée au domicile de sa mère à compter du 1er septembre 2019. M. A a ainsi omis, pendant près de deux ans, de déclarer le changement intervenu dans sa situation familiale. Le requérant, allocataire de prestations sociales depuis 2005, ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer tout changement intervenu dans sa situation. Dans ces conditions, au regard de la durée et du caractère réitéré des omissions, il doit être regardé comme ayant intentionnellement effectué, de manière répétée, de fausses déclarations sur une période de près de deux ans, afin de percevoir des prestations sociales. Cette circonstance fait obstacle à ce que lui soit accordée une remise de ses dettes. Par suite, alors au surplus qu’il ne justifie pas de sa précarité alléguée, l’intéressé n’est pas fondé à solliciter la remise de ses dettes.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au tribunal l’annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remises gracieuses de ses indus d’allocation de logement familiale, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité. Il n’est pas plus fondé à demander la remise gracieuse de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203300
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Sucre ·
- Erreur ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Médicaments ·
- Mesure de protection ·
- Trafic ·
- Manifeste
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Région ·
- Interdiction ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Scientifique ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Recherche ·
- Erreur de droit ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Recours gracieux ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immatriculation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Formalités
- Pays ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Côte ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Convention européenne ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Bâtiment agricole ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Arbre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.