Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 21 janv. 2021, n° 19/00832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00832 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 novembre 2018, N° 15/01990 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/00832 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S73F
AFFAIRE :
E X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Conseil de prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 15/01990
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI SESAME AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Gladys LACOSTE, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 – N° du dossier 440
APPELANTE
****************
N° SIRET : 349 166 561
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien DUCAMP de l’AARPI SESAME AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052 substitué par Me Jérémy MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 5 mai 2010, Mme E X était embauchée par la SARL Cisco Systems France en qualité de gestionnaire de compte, au statut cadre, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de Syntec.
Le 27 août 2015, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 10 septembre 2015. Le 17 septembre 2015, il lui notifiait son licenciement
pour insuffisance professionnelle. La salariée était dispensée d’effectuer son préavis de trois mois.
Par courrier du 5 octobre 2015, la salariée contestait son licenciement. Aux termes de ce courrier, elle affirmait avoir toujours atteint ses objectifs commerciaux annuels en ce exclus ceux relatifs à l’année 2015 qu’elle considérait comme irréalistes.
Le 20 novembre 2015, Mme E X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit que Mme E X est recevable en son action
— dit que le licenciement pour motif personnel de Mme E X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que la convention de forfait en jours appliquée à Mme E X est nulle
— fixé à 7 732,22 euros la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaire de Mme Q X
— condamné la SARL Cisco Systems France à verser à Mme E X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 47 000 euros
— débouté Mme E X du surplus de ses demandes
— condamné la SARL Cisco Systems France à verser à Mme E X la somme de 1 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Cisco Systems France aux entiers dépens de l’instance
— débouté la SARL Cisco Systems France de sa demande reconventionnelle.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme E X le 25 février 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme E X, notifiées le 25 mai 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— recevoir Mme E X en son appel et l’y déclarer recevable,
— Débouter la société Cisco Systems France de l’intégralite de ses demandes,
Ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse
— jugé la convention de forfait en jours appliquée à Mme X nulle sur le fondement de l’article L. 3121-46 du code du travail,
— réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen de Mme E X à 13 410,75 euros,
— condamner la société Cisco Systems France à régler à Mme X les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140 742 euros,
. Dommages intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours (6 mois de salaire) : 80 465 euros,
. Dommages intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire) : 80 465 euros,
. Dommages intérêts pour remise tardive des documents sociaux et solde de tout compte : 13 410 euros,
. Rappel sur indemnité de licenciement : 10 945,86 euros,
. Rappel d’heures supplémentaires : 47 963,28 euros,
. Congés payés afférents : 4 793,33 euros,
. Indemnité compensatrice au titre de la compensation obligatoire en repos : 21 174,91 euros,
. Rappel de salaire : 32 250,00 euros,
. Congés payés afférents : 3 225,00 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt au légal à compter de la date de convocation de la société Cisco Systems France de l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne,
— ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter de la date anniversaire de la demande,
— condamner la société Cisco Systems France en cas de recouvrement force des condamnations mises à sa charge par la décision a intervenir au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application des dispositions de l’article 10 du décret n°96- 1080 du 12 décembre 1996 modifie par décret n°2011-212 en date du 8 Mars 2001,
— condamner la société Cisco Systems France à remettre à Mme X des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement a intervenir.
Vu les conclusions de l’intimé, la SARL Cisco Systems France, notifiées le 23 août 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— constater, dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater, dire et juger que la convention de forfait en jours dont bénéficiait Mme X est régulière ;
En conséquence,
— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la nullité de la convention de forfait en jours ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— ramener les demandes indemnitaires formulées par Mme X à de plus justes proportions.
A titre reconventionnel :
— condamner Mme X à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— ramener l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme X à de plus justes proportions ;
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme X conclut à la nullité de la convention de forfait en jours à laquelle elle a été soumise, dès lors qu’elle n’y a pas consenti et qu’aucun dispositif de contrôle du temps et de la charge de travail n’ont été mis en 'uvre au sein de l’entreprise en violation des dispositions de l’avenant du 1er avril à l’accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux des salariés de la branche
Syntec. Elle réclame le paiement d’un rappel de salaire de 47 963,28 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires sur la base de 45 heures de travail hebdomadaire, la somme de 21 174,91 euros d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 56 167,46 euros d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
L’employeur répond que Mme X savait que les missions inhérentes à son poste impliquaient une autonomie justifiant le recours à une convention de forfait en jours. Il ajoute que la question de la charge de travail pouvait être évoquée à l’occasion des deux entretiens de performance dont bénéficiait la salariée chaque année. Il soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et qu’elle n’a jamais signalé une charge de travail excessive à son supérieur. Il estime que l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi.
— Sur la nullité de la convention de forfait en jours
L’article L 3121-40 du même code précise que : « La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit ».
Or, l’employeur ne justifie pas avoir établi par écrit la convention de forfait en jours à laquelle Mme X a été soumise, puisque le contrat de travail de la salariée n’est pas communiqué.
Au surplus, en application des dispositions des articles L 3121-39 et L 3121-45 du code du travail, la convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif, dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales de travail, ainsi que le repos journalier et hebdomadaire.
Or, ni les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d’entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, et donc, à protéger la santé du salarié.
Par ailleurs, l’avenant du 1er avril 2014 ayant modifié les dispositions relatives aux conventions de forfait en jours en a conditionné le recours au respect de différentes mesures destinées à contrôler que la charge de travail du salarié reste raisonnable et permette une bonne articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, au nombre desquelles deux entretiens annuels consacrés au temps de travail du salarié.
Or, la Sarl Cisco Systems France ne justifie pas avoir organisé ces entretiens bi-annuels. La charge de travail de la salariée ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune rubrique dans les comptes rendus d’entretien de performance de Mme X, de sorte que l’employeur n’établit pas avoir contrôlé la charge de travail de sa salariée.
En conséquence, la convention de forfait en jours doit être déclarée nulle et donc inopposable à Mme X.
— Sur les heures supplémentaires et les demandes subséquentes
Selon l’article L 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif a’ l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarie’ de pre’senter, a’ l’appui de sa demande, des e’le’ments suffisamment pre’cis quant aux heures non re’mune’re’es qu’il pre’tend avoir accomplies afin de permettre a’ l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectue’es, d’y re’pondre utilement en produisant ses propres e’le’ments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Or, Mme X ne fournit aucun élément concernant ses horaires quotidiens de travail, puisqu’elle fonde sa demande de rappel de salaire sur une moyenne hebdomadaire de 10 heures supplémentaires. Ainsi, la salariée ne pre’sente pas d’e'le’ments suffisamment pre’cis quant aux heures non re’mune’re’es qu’elle soutient avoir accomplies, ne permettant pas a’ l’employeur d’y re’pondre utilement. Par conséquent sa demande ne peut prospérer et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre des heures supplémentaires, et celles subséquentes au titre du repos compensateur, du travail dissimulé et de l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours.
Enfin, la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours pour un montant de 80 000 euros ne fait l’objet d’aucun développement dans la partie discussion des écritures de la salariée, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Au surplus, la déloyauté alléguée de l’employeur, qui ne résulte pas de la seule illicéité de la convention de forfait en jours, ne ressort d’aucune pièce probante, de sorte que le jugement entrepris, qui a débouté la salariée de sa demande, doit également être confirmé sur ce point.
— Sur le rappel de salaire
Mme X fait valoir que les objectifs qui lui ont été assignés par son supérieur hiérarchique, M. Y au mois d’août 2014 pour l’année 2014/2015 étaient irréalisables, au regard du chiffre d’affaires fixé, de la réduction des comptes client peu porteurs qui lui ont été attribués et de la perte d’un client en février 2015. Elle précise avoir alerté en vain son supérieur de la difficulté. Elle réclame 32 250 euros de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
La Sarl Cisco Systems France répond que les objectifs pour l’année 2015 ont été fixés sur la base de l’historique des résultats et des commandes passées sur les comptes attribués à la salariée, qui les a
acceptés à l’issue de discussions avec son manager.
Il ressort du courriel de Mme X du 4 septembre 2014 qu’elle a interpelé son supérieur hiérarchique M. Y à propos de ses objectifs, qu’elle estimait manifestement très élevés.
Cependant, il apparaît que les objectifs de la salariée ont été enregistrés, sans que cette dernière ne formule de contestation. En outre, le tableau de suivi des résultats de Mme X produit en pièce n°5 par l’employeur contredit les dires de la salariée puisqu’elle avait déjà atteint et même dépassé l’objectif sur les produits de 8,2 millions USD en 2013 et que l’objectif sur les services était bien en deçà des résultats atteints les autres années.
Enfin, nonobstant la réduction de son portefeuille clients, le tableau démontre que Mme X, au 13 juillet 2015, avait atteint des résultats compatibles avec les objectifs fixés pour l’année :
FY 13
FY 14
[…]
(13/07/2015)
[…]
[…]
Service 1 459 760 1 […]
[…]
Compte tenu de ces éléments, la fixation d’objectifs irréalisables n’est pas démontrée, de sorte que la demande de Mme X au titre du rappel de salaire ne peut prospérer. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Après avoir rappelé ses excellents résultats jusqu’en 2014 et la fixation d’objectifs irréalisables, Mme X explique n’avoir jamais reçu le moindre rappel à l’ordre concernant les manquements qui lui sont reprochés, notamment lors de son entretien annuel 2014, à l’issue duquel elle a obtenu la note « exceptionnel », une promotion et une augmentation de salaire. Elle souligne d’ailleurs ne pas s’être vue proposer de plan d’amélioration de la performance. Elle conteste avoir demandé la réduction de son portefeuille précisant avoir simplement demandé à pouvoir se spécialiser dans un secteur unique. Elle conteste chacun des manquements qui lui sont reprochés, estimant qu’ils ne sont pas démontrés par l’employeur. Elle réclame, outre l’indemnisation de son licenciement abusif à concurrence de 140 741,80 euros, un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 10 945,86 euros indiquant que l’employeur n’a pas tenu compte de son ancienneté réelle, ni d’un reliquat de commission réglé après son départ de l’entreprise et la somme de 13 410 euros de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin contrat, l’attestation Pôle emploi ayant servi de base au calcul de ses droits, n’ayant au surplus pas intégré un solde de commission de l’employeur a tardé à lui régler.
L’employeur souligne que le licenciement n’est pas fondé sur une insuffisance de résultats, mais sur :
— le manque de connaissance et de maîtrise du contexte des projets,
— les difficultés à gérer la relation client et la stratégie dans des situations complexes,
— le manque de rigueur et de compréhension.
Il affirme que Mme X a été alertée des difficultés dès l’entretien annuel 2014, ainsi que tout au long de l’année 2015 et qu’elle a pu bénéficier du soutien de son manager, M. Y.
L’employeur conteste le salaire de base revendiqué par Mme X indiquant qu’il englobe des commissions se rapportant à l’année 2014 et un rappel de salaire infondé au titre de la rémunération variable. Il conteste le préjudice invoqué par la salariée au soutien de sa demande indemnitaire au titre du licenciement abusif, ainsi que l’ancienneté revendiquée par la salariée qui, avant son embauche le 5 mai 2010, était salariée de la Sas Convergys France. Il ajoute que si le profil employé de Mme X mentionne ses périodes de travail en qualité de « Contingent Worker » qui désigne les personnes détachées au sein de la société par des prestataires externes, cela n’implique pas que cette période aurait dû faire l’objet d’une reprise d’ancienneté lors de son embauche le 5 mai 2010. Enfin, il soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve de la remise tardive de ses documents de rupture.
Aux termes de la lettre de licenciement, la Sarl Cisco Systems France invoque trois manquements qu’il convient d’examiner.
— Sur le manque de connaissance et de maîtrise du contexte des projets
Il est reproché à Mme X de ne pas appréhender correctement les projets dans leur globalité, cette difficulté se traduisant par une mauvaise anticipation des besoins et par conséquent une mauvaise gestion des rentrées de commande au crédit de la Sarl Cisco Systems France, un manque de réactivité et une insatisfaction des clients.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur donne deux exemples concernant les sociétés Danone et ADP GSI.
— Concernant la société Danone, l’employeur évoque quatre projets qui, soit sont toujours en attente de concrétisation (projets VDI et TP), soit ont été annulés (projets Bt2G UK et Plant Refresh). Cependant, il ne produit aucune pièce probante permettant de confirmer les griefs énoncés, qui ne sont d’ailleurs pas repris dans les écritures de l’intimée.
— S’agissant du client ADP GSI, l’employeur explique que le projet Maya, identifié en 2012, a été chiffré à 4 millions USD pour être réduit à 2 millions USD en décembre 2014 et que par la suite, il a dû être déplacé en janvier 2015, puis en mars 2015, puis en avril 2015 pour terminer sur un contrat à exécution successive sur 24 à 36 mois. Cependant, les pièces n°14, 16 et 17 dont se prévaut l’employeur ne permettent pas de caractériser le moindre manquement imputable à Mme X. En effet, la pièce n°14 concerne certes le client ADP, mais il n’est pas précisé qu’il s’agit du projet Maya. De surcroît, si deux collègues de Mme X s’étonnent de la tardiveté de l’opération envisagée par la salariée au regard de la clôture, M. Z évoquant même « un manque sérieux de drive sur le compte », l’appelante justifie avoir répondu en termes circonstanciés par courriel du 24 juillet 2014, dans lequel elle explique qu’il s’agit de saisir « une opportunité au vol en cette période de closing ». L’employeur n’établit pas avoir contesté ces explications. S’agissant de la pièce n°16, aux termes d’un courriel du 19 février 2015, M. Y, le supérieur hiérarchique direct de Mme X lui a adressé un compte rendu de réunion relatif au projet Maya et lui a assigné certaines tâches à accomplir pour le mois de mars. Par email du 10 mars 2015, M. Y demande à Mme X de lui faire un point de situation tout en précisant avoir « déplacé l’opportunité de mars sur avril ». Ces messages ne permettent cependant pas de démontrer le manquement reproché, dès lors que l’employeur ne produit pas la réponse de Mme X. Il n’est donc pas établi qu’elle n’a pas respecté son échéance au mois de mars, ni que le déplacement de l’opportunité au mois d’avril est imputable à sa carence. Concernant la pièce n°17, il s’agit d’un échange de courriels entre les 18 mars et 24 avril 2015 relatif à une commande pour le client ADP, qui a manifestement rencontré des difficultés en l’absence de délivrance par Mme X du DSA. Cependant, il ressort du courriel de la salariée du 23 avril 2015 qu’elle était elle-même dans l’attente de l’approbation de sa direction, qu’elle précisait avoir relancée. L’employeur ne justifiant pas avoir remis en cause cette situation, aucun manquement de Mme X n’apparaît caractérisé.
Outre les projets précités visés dans la lettre de licenciement, l’employeur évoque une demande urgente d’un partenaire (SCC) pour le compte du client final Kering et les plaintes du client Leclerc.
— Concernant la demande urgente de SCC, qui aurait été contraint d'« escalader » la plainte auprès d’autres collaborateurs Cisco afin d’atteindre finalement Mme X, la cour constate à la lecture de l’échange de courriels dont se prévaut l’employeur en pièce n°19, que Mme X n’était pas destinataire de la demande du 11 août 2014, qui était adressée à Mmes A et Depoortere. Les multiples relances adressées au sujet de la demande de SCC du 11 au 27 août 2014 n’ont pas davantage été envoyées à Mme X, qui n’a reçu un courriel que le 27 août 2014 aux termes duquel M. B, demande tant à la salariée qu’à son supérieur M. Y de traiter la demande arrivée pendant leurs vacances. Cet échange de mails ne permet donc pas de caractériser le moindre manquement de la part de Mme X.
— S’agissant enfin du client Leclerc, l’employeur expose qu’à quatre reprises entre janvier 2014 et juillet 2015, il s’est plaint du manque de réactivité voire même du défaut de réponse de Mme X.
L’échange de courriels produit en pièce n°28 par l’intimée établit que Mme X n’a pas répondu à une demande urgente de « n° de deal ID » formulée le vendredi 3 janvier 2014 à 15h35 et pour laquelle la salariée a été relancée le lundi suivant 6 janvier à 10h42. Si cette relance n’apparaît pas caractériser à elle seule un manquement au regard de sa proximité avec la demande initiale, l’employeur justifie d’une autre série de relances en pièce °29, qui démontre que Mme X a reçu une demande relative au DSA le 24 octobre 2014 et qu’elle a été relancée à 3 reprises les 1er , 5 et 17 décembre 2014, avant que son interlocuteur demande à M. C de traiter la demande, amenant finalement la salariée à répondre par mail du 24 décembre 2014. De même en pièce n°30, la Sarl Cisco Systems France justifie de deux relances adressées à Mme X les 4, 7 mai 2015 concernant une demande de DSA, menant son interlocuteur, Mme D, à s’adresser à M. C en ces termes : « ' Je n’arrive pas à joindre E, elle ne répond ni à mes messages téléphoniques ni à mes mails et à ceux de Comstor. Peux-tu valider le DSA pour Comstor ' Merci de ton aide '». Or, il ressort d’un précédant courriel de Mme D que l’absence de réponse de Mme X la mettait en difficulté face au client : « ' peux-tu faire quelque chose, la commande date de 15 j, j’ai fait payer le client plus cher pour qu’il soit livré rapidement !!! je dépasse les délais d’une commande en direct et E ne répond pas !!! Il me faut une réponse ou un statut ' ». L’employeur produit encore en pièce n°32 un historique de mails dont il ressort que la salariée a reçu une demande de quote d’un responsable de projet H le 26 juin 2015 et qu’après une relance le 2 juillet 2015, M. Y et Mme X ont dû être interpelés par courriel de M. F du 8 juillet 2015 en ces termes : « R E et G, H n’arrête pas de relancer pour avoir sa quote, sans retour.
Dossier sur juillet. Pouvez-vous asap revenir vers eux ce jour car tout doit être finalisé cette semaine ' ». Enfin, les courriels échangés en pièce n°31 démontrent que Mme X n’a pas répondu aux sollicitations de la société Lafi du 20 mai 2015 : « R E, j’ai tenté de te joindre sans succès et t’ai laissé un message sur ton répondeur au sujet du Galec ' Nous ' aimerions faire un point avec toi ' Peux-tu nous proposer un créneau ' »), amenant M. Y le 1er juin 2015 à lui demander un point de situation sur le dossier en question en ces termes : « E, Tu peux m’en dire plus sur ta stratégie sur Le Gallec et pourquoi Lafi n’a pas de retour de ta part ' ' ». Or, la réponse adressée par Mme X ne permet pas d’expliquer l’absence de réponse à la demande de rendez-vous de la société Lafi du 20 mai 2015.
L’évaluation obtenue par Mme X pour l’année 2014 concernant ses résultats commerciaux est sans effet sur les manquements établis, qui se sont poursuivis en 2015. Par ailleurs, si la messagerie de la salariée mentionne 12 319 emails pour l’année 2015, il n’est pas démontré qu’ils se rapportent tous à un travail effectif de Mme X. Enfin, l’appelante soutient avoir été soumise à une surcharge de travail ayant conduit à un arrêt de travail de 15 jours en juin 2015 pour épuisement professionnel. Si l’extrait du compte Ameli de la salariée confirme l’arrêt de travail du 3 au 17 juin 2015, le motif n’est pas précisé. En outre, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 24 septembre 2015 indique effectivement que le médecin du travail a reçu en juin 2015 trois salariés présentant des symptômes de burn out, sans toutefois que le nom de ces salariés ne soit mentionné.
— Sur les difficultés à gérer la relation client et la stratégie dans des situations complexes
Il est reproché à Mme X de n’avoir pas su imposer sa légitimité dans la gestion de projets impliquant un client multinational.
Il ressort des échanges de courriels produits par l’employeur en pièces n°20 que l’équipe Cisco Italie, et en particulier Mme I, n’a pas accepté de perdre son client historique Gucci, après son rachat par la société Kering, client dépendant du portefeuille de Mme X, de par la localisation de son siège social en France. Ce rachat imposait, pour les projets réalisés en Italie, un partage du chiffre d’affaires avec la France par moitié, ce que Mme J n’a pas accepté. Aussi, malgré les discussions menées par Mme X, les pièces n°23, 24, 26 et 27 établissent que Mme J s’est imposée en tant qu’interlocuteur privilégiée du client. Comme le soutient l’appelante, M. Y était en copie des échanges relatifs à la répartition du chiffre d’affaires et l’absence d’accord sur ce point. Néanmoins, il ressort d’un courriel du 18 février 2015 que pour tenter de trouver une solution, à l’occasion d’une réunion avec le client Kering, ce dernier a accepté que soit établi un « plan de gouvernance spécifiant les rôles des uns et des autres côté Cisco et côté Kering ». M. Y rappelle dans ce mail du 18 février 2015 adressé à Mme X que « ce document est la base permettant de faire valoir que les actions sont bien menées depuis HQ Kering et de clore cette dispute dont on ne sort pas ». Il demande alors à Mme X : « As-tu commencé ce document ' Dans le rôle de MN, il y a une animation des équipes locales. As-tu en ta possession des emails démontrant cette animation et permettant de justifier vis-à-vis de K qui tu assures bien la coordination du business (gestion de projet, coordination partenaire, information sur les actions, DSA, ') ' Nous demanderons à l’équipe italienne de produire ces documents d’animation puisqu’ils prétendent assurer une action sur le business vis-à-vis de Kering HQ ' ». Or, Mme X ne justifie pas avoir établi le plan de gouvernance décrit, malgré la relance de M. Y le 24 mars 2015 (pièce n°22 de l’employeur). Par ailleurs, bien que consciente de la difficulté relative à son positionnement par rapport à Mme I, l’appelante ne produit aucune pièce démontrant les actions menées pour s’imposer auprès de son client comme interlocuteur principal, alors que l’échange de mails intervenu le 14 avril 2015 entre Mme J et M. L de la société Kering, dont Mme X n’est d’ailleurs qu’en copie, établit que la commerciale italienne est l’élément moteur des différents projets/sujets. Enfin, les courriels produits par l’intimée en pièces n°26 et 27 démontrent que Mme J a, dès le mois de mars 2015, organisé l’invitation de 8 personnes de la société Kering à l’évènement Milan Expo 2015, alors que Mme X, bien qu’informée le 20 mai 2015 d’un nombre restreint d’invitations disponibles, n’avait toujours sollicité aucune place au 25 mai 2015 pour son client Kering, alors qu’il s’agissait d’une opportunité stratégique. M. Y n’a pas manqué de s’en étonner par mail du 25 mai 2015 : « R E, Comment se fait-il que l’Italie remonte des demandes et rien à ton niveau ». Il ajoute par la suite, très légitimement : « Entre nous E, après l’EBC, l’Expo, cela pose un vrai problème de leadership sur le compte et justifie la position de l’account team italienne ' ».
Si Mme X considère que la situation ne peut lui être imputée, dès lors que son supérieur s’est montré défaillant, la cour relève tout d’abord qu’il s’agissait de son client. Elle en était par conséquent, en premier lieu, responsable. Or, comme évoqué supra, il ne peut qu’être constaté que la salariée ne communique aucune pièce probante démontrant qu’elle a activement tenté de s’imposer face à Mme J. D’ailleurs, les mails du 21 avril 2015 produits par l’employeur en pièce n°24 établissent que le 21 avril 2015, Mme J a même appliqué la répartition du chiffre d’affaires évoquée dans son mail du 16 février 2015, qui n’avait pourtant reçu aucun accord de la part de l’équipe française, profitant de l’absence de réponse de Mme X à ce message et ce, sans réaction de la part de la salariée. Par ailleurs, comme indiqué supra, alors que M. Y lui demandait d’établir le plan de gouvernance accepté par le client Kering, en sollicitant diverses informations, la salariée ne justifie pas y avoir donné suite, malgré la relance de son supérieur. Mme X ne saurait reprocher à son manager de ne pas s’être investi dans la mise en place du plan de gouvernance, alors qu’il ressort du courriel qu’elle a adressé à un membre de l’équipe italienne, Mme M le 18 juillet 2014, que M. Y s’est entretenu avec son homologue italien sans parvenir à un accord sur ce point. Au surplus, la demande précitée de plan de gouvernance que M. Y a adressée à Mme X le 18 février 2015 et pour laquelle il l’a relancée le 24 mars suivant, contredit les dires de la salariée concernant le manque d’investissement de son manager. Enfin, l’affirmation de l’appelante suivant laquelle M. Y aurait donné la priorité à la réalisation des projets avec le client Kering, au mépris de la problématique relative à la répartition du chiffre d’affaire, n’est justifiée par aucune pièce probante.
— le manque de rigueur et de compréhension
L’employeur fait valoir que Mme X ne remettait pas régulièrement ses états prévisionnels (« forecast ») destinés au suivi des commandes et à la coordination de l’action commerciale, imposant à son manager de la relancer.
Au soutien de ses dires, il produit en pièces n° 9 à 13, cinq relances que M. Y a adressées à Mme X les 4 octobre, 2 novembre 2014, 15 février, 3 mai et 10 juillet 2015. Si M. Y adressait effectivement des rappels à l’ensemble de l’équipe, il n’en demeure pas moins qu’il a manifestement été contraint de relancer particulièrement Mme X par les courriels précités, en soulignant d’ailleurs le 15 février 2015 : « ' si je tolère quelques exceptions, cela ne doit pas devenir la règle ' ».
Par ailleurs, l’intimée communique un courriel du 11 décembre 2014 par lequel le manager attire l’attention de la salariée sur la nécessité pour elle d’améliorer la précision de ses prévisions : « il est important que tu améliores ton accuracy », en soulignant que « cela a un impact sur l’équipe au-delà de l’impact individuel ' A ta disposition si tu as besoin d’aide ou de conseils pour travailler dessus ». Or le 10 mars 2015, M. Y a adressé un email à Mme X pour lui signaler diverses difficultés concernant la mise à jour de son forecast, notamment au niveau du client Danone.
Mme X soutient ne pas avoir reçu de mise en garde concernant les manquements qui lui sont reprochés. Il est indéniable que la salariée était une excellente vendeuse en termes quantitatifs. Néanmoins, le compte rendu de l’entretien d’évaluation établi en juillet 2014 démontre qu’elle avait été mise en garde par son manager, puisque nonobstant les excellents résultats commerciaux, il est précisé au niveau des axes de développement que :
« E aura plus d’impact en évoluant dans les domaines suivants : relation client (connaissance des problématiques client, réunion, plus de focus client), précision (améliorer la gestion des commandes et du prévisionnel SFDC), innovation (sortir des sentiers battus afin d’obtenir de nouvelles opportunités, être plus innovantes en prenant des risques) »,
« Afin de passer à l’étape suivante dans son rôle de Responsable de comptes, E doit améliorer sa capacité à travailler avec les partenaires et l’écosystème, son excellence commerciale et sa relation client en tant que responsable d’équipe ».
En outre, nonobstant l’excellente notation de la salariée et l’absence de réponse formalisée de M. Y à sa demande concernant ses axes de progression, les courriels précités de relance de son manager relatifs à la remise de ses prévisionnels sont clairs et les pièces susvisées se rapportant aux problèmes rencontrés avec l’équipe italienne, notamment le courriel de M. Y du 25 mai 2015, établissent sans conteste que Mme X était avisée des difficultés.
Il peut encore être relevé qu’à l’occasion d’un courriel relatif à ses objectifs 2015, M. C indiquait à la salariée le 22 août 2014 : « ' L’apport d’un VSAM sur ton territoire va te permettre de te concentrer sur les grandes opportunités et d’être plus présente auprès de tes clients ' ». Son supérieur hiérarchique lui a également adressé message un explicite le 9 septembre 2014. En effet, il lui a fait suivre un courriel du même jour de M. N lui signalant le mécontentement du client OBS : « ' Pour info OBS va se plaindre du manque de réactivité qu’ils perçoivent chez E ' », amenant M. Y à indiquer à la salariée : « E, je reçois beaucoup trop de plaintes des partenaires, nous devons en discuter rapidement car tu ne me remontes pas ces difficultés ' ».
Compte tenu de ces éléments, Mme X ne devait ignorer les problèmes au regard des attentes de l’employeur.
L’appelante souligne encore qu’elle n’a pas pu bénéficier du plan d’amélioration de la performance qui, selon elle, est proposé aux salariés en difficulté. Cependant, la cour constate que la salariée ne justifie pas du plan invoqué.
Si la salariée reproche à l’employeur de lui avoir imposé des objectifs irréalisables au regard de la modification de son portefeuille clients, il doit être souligné que l’insuffisance professionnelle invoquée par la Sarl Cisco Systems France n’est pas fondée sur une insuffisance de résultats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle de Mme X est caractérisée, justifiant le licenciement prononcé. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.
— Sur le rappel d’indemnité de licenciement
Mme X soutient avoir été salariée de la Sarl Cisco Systems France à compter du 12 septembre 2007. Cependant, la cour constate qu’elle ne produit pas son contrat de travail. La copie d’écran de son historique au sein de la société ne saurait pallier cette carence, alors qu’elle apparaît, entre le 12 septembre 2007 et le 5 mai 2010, sous le statut de «contingent worker », c’est-à-dire de collaborateur externe de l’entreprise.
En revanche, il ressort de l’échange de courriels intervenu courant mars 2016 entre Mme X et M. O qu’un reliquat de commission d’un montant de 11 733,68 euros a été payé à la salariée après son départ. L’employeur ne démontre pas que cette somme a été prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement versée à la salariée. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions de la convention collective applicable, la Sarl Cisco Systems France sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 825,24 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Concernant l’envoi tardif des documents de fin de contrat, Mme X, dont le préavis a pris fin le 17 décembre 2015, établit par la production de sa pièce n°19 que son certificat de travail et le solde de tout compte ne lui ont été transmis que par courrier du 11 janvier 2016. Cependant, elle ne justifie d’aucun préjudice consécutif à cet envoi tardif. Par ailleurs, elle ne fournit aucun élément concernant la date d’envoi de son attestation Pôle emploi. Si la commission précitée ne lui a été versée qu’au mois de mars 2016, il ressort de l’échange de courriels susvisé entre la salariée et M. O que ce dernier lui a clairement expliqué le 22 mars 2016 que : « en cas de départ de chez Cisco, il y a, comme je te l’avais expliqué, une période de 60 jours suivant ta date de départ effective (17/12/2015) durant laquelle tu es susceptible de recevoir des paiement de commission (suite à des bookings, des régularisations, etc). A l’issue de cette période, un paiement « final » est ordonné par l’équipe commission. Étant donné que ce délai de 60 jours s’est achevé pour toi le 15/02/2016, le paiement se fera sur le mois de mars car la paie de février était clôturée ' ». Le paiement du reliquat de commission au mois de mars ne peut donc être considéré comme tardif. Enfin, si l’employeur ne pouvait, de fait, l’intégrer à l’attestation Pôle emploi établie le 8 décembre 2015, il est explicitement indiqué sur le courrier précité du 11 janvier 2016 transmettant le solde de tout compte que : « Si d’autres indemnités ou sommes vous sont versées postérieurement à la fin de ce contrat de travail, vous devrez les déclarer à Pôle emploi en présentant votre bulletin de paie ».
Aucun retard ou manquement préjudiciable de l’employeur n’apparaît donc caractérisé, de sorte que Mme X doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature indemnitaire seront dus à compter de la décision les ayant prononcées. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à la Sarl Cisco Systems France de remettre à Mme X un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le mois de la notification de l’arrêt. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entend se soustraire à l’exécution de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme X.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Sarl Cisco Systems France la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, la demande de Mme X concernant les frais de recouvrement ne peut prospérer s’agissant d’une demande indéterminée et éventuelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l’indemnité allouée à ce titre, au rappel d’indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme E X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme E X de sa demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Cisco Systems France à payer à Mme E X la somme de 1 825,24 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur cette somme de nature indemnitaire seront dus à compter du présent arrêt ;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SARL Cisco Systems France de remettre à Mme E X un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le mois de la notification de l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Mme E X de sa demande concernant les frais de recouvrement ;
Condamne Mme E X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL Cisco Systems France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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