Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 6 févr. 2024, n° 2105122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2105122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2105122 le 29 décembre 2021, le 12 avril 2022, le 27 mai 2022 et le 3 janvier 2023, Mme B A, épouse C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen du 10 juin 2021, en tant qu’elle la place en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juin 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le CHU de Rouen l’a maintenue en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 décembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le CHU de Rouen a rejeté son recours gracieux contre la décision du 10 septembre 2021 ;
4°) d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le CHU de Rouen l’a placée en disponibilité d’office à compter du 4 juin 2022, pour une période de six mois ;
5°) d’enjoindre au CHU de Rouen de la placer dans une position statutaire légale à compter du 4 juin 2021, de lui verser l’intégralité de son traitement à compter de cette date et jusqu’à sa reprise d’activité ou son admission à la retraite et de rectifier ses droits sociaux en conséquence.
Mme C soutient que :
— les décisions du 10 juin 2021, du 10 septembre 2021 et du 28 octobre 2021 sont insuffisamment motivées ;
— les décisions du 10 juin 2021, du 10 septembre 2021 et du 28 octobre 2021 sont entachées d’erreur de droit dès lors que le CHU de Rouen lui a fait application, à tort, des dispositions relatives au congé de maladie ordinaire, alors que sa situation relevait du régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— les décisions du 10 juin 2021, du 10 septembre 2021 et du 28 octobre 2021 sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors que la consolidation de sa pathologie n’est pas un motif susceptible de remettre en cause l’imputabilité au service de celle-ci et sa prise en charge à ce titre ;
— les décisions du 10 juin 2021, du 10 septembre 2021 et du 28 octobre 2021 sont entachées d’un détournement de procédure ;
— les décisions du 10 septembre 2021, du 28 octobre 2021 et du 6 mai 2022 doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de celle du 10 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022, le 23 mai 2022 et le 3 juin 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II./ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203155 le 31 juillet 2022 et le 3 janvier 2023, Mme A, épouse C, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le CHU de Rouen a maintenu sa décision du 6 mai 2022.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée, qui maintient une décision dont la suspension a été prononcée par le juge des référés par l’ordonnance n° 2202162 du 15 juin 2022, est entachée d’une illégalité d’une ampleur telle qu’elle est nulle et non avenue ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’articles L. 521-4 du code de justice administrative ;
— les arrêts de travail dont elle fait l’objet après la consolidation de sa pathologie le 3 juin 2021 résultent exclusivement de sa maladie imputable au service ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les ordonnances du 9 novembre fixant la clôture de l’instruction au 22 décembre 2023 à 12h ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante employée par le CHU de Rouen, souffre d’une pathologie qui a fait l’objet d’une rechute le 12 novembre 2019, laquelle a entraîné des arrêts de travail à compter du 30 janvier 2021. Par une décision du 10 juin 2021, l’établissement de santé a, d’une part, placé Mme C en « maladie professionnelle » du 30 janvier 2021 au 3 juin 2021 et, d’autre part, en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juin 2021. Par une décision du 10 septembre 2021, le CHU de Rouen a maintenu Mme C en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 décembre 2021. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par l’administration le 28 octobre 2021. Par une décision du 6 mai 2022, le CHU de Rouen a placé Mme C en disponibilité d’office à compter du 4 juin 2022, pour une période de six mois. Par l’ordonnance n° 2202162 du 15 juin 2022, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette dernière décision et enjoint au CHU de Rouen de réexaminer la situation de l’intéressée. Par une dernière décision, du 22 juillet 2022, l’établissement a maintenu sa décision du 6 mai 2022. Mme C demande, dans l’instance n° 2105122, l’annulation de la décision du 10 juin 2021 en tant qu’elle la place en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juin 2021 et l’annulation des décisions du 10 septembre 2021, du 28 octobre 2021 et du 6 mai 2022 et, dans l’instance n° 2203155, l’annulation de la décision du 22 juillet 2022. Ces requêtes, qui tendent à l’annulation de décisions relatives à la situation d’un même agent au regard d’une même situation, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un jugement unique.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la première décision attaquée : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / () Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. / () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () » Aux termes du dernier alinéa de l’article 35-9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l’incapacité de travail. »
3. L’article 1er de la décision du 10 juin 2021 attaquée a pour objet de placer Mme C en « maladie professionnelle » du 30 janvier 2021, date de début du premier arrêt de travail, jusqu’au 3 juin 2021, date de consolidation de son état à la suite de la rechute de sa pathologie. Cette position, octroyée au regard de la circonstance que la pathologie de l’agent correspondait au A du tableau n° 57 figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale, correspond en réalité à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), régi par les dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ressort par ailleurs de cette décision que Mme C a continué de transmettre ses arrêts de travail à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 35-9 du décret du 19 avril 1988. Par conséquent, en plaçant Mme C en position de congé de maladie ordinaire à compter de cette date, les articles 1er et 2 de cette décision ont pour objet de mettre fin à ce CITIS à compter du 4 juin 2021. En demandant l’annulation de la décision du 10 juin 2021 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juin 2021, Mme C doit nécessairement être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant également l’annulation de cette décision en tant qu’elle met fin à son CITIS à compter du 4 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Rouen s’est fondé, pour mettre fin au CITIS de Mme C, d’une part, sur la circonstance que la consolidation de son état à compter du 3 juin 2021 impliquait nécessairement qu’elle fût placée en position de congé de maladie ordinaire et, d’autre part, qu’elle avait été déclaré définitivement inapte à toutes fonctions. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté par l’établissement de santé que la pathologie dont souffre Mme C a été reconnue imputable au service dès lors qu’elle correspondait à une affection visée par le A du tableau n° 57 figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale, ce qui a justifié son placement en CITIS à compter du 30 janvier 2021. La circonstance que l’état de santé de Mme C induit par cette pathologie a été consolidé à compter du 3 juin 2021 est sans incidence tant sur la nature de cette affection que sur son caractère imputable au service. D’autre part, dès lors que le bénéfice du CITIS, en particulier le maintien d’un plein traitement, est octroyé à l’agent qui remplit les conditions jusqu’à, notamment, sa mise à la retraite, le cas échéant d’office en cas d’inaptitude définitive, la circonstance que l’intéressée était dans une telle situation n’était pas de nature à justifier qu’il fût mis fin à son CITIS. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le CHU de Rouen a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en l’ayant placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juin 2021 et, ce faisant, en mettant fin à son CITIS à compter de cette même date.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2021, en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 et qu’elle refuse de prolonger son CITIS à compter de cette même date. La requérante est également fondée, par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision, à demander l’annulation de celle du 10 septembre 2021 prolongeant son congé de maladie ordinaire, de celle du 28 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre celle-ci, ainsi que de celle du 6 mai 2022 la plaçant en disponibilité d’office à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, lesquelles n’auraient pu être prises en l’absence de la décision annulée du 10 juin 2021. Mme C est enfin fondée, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 6 mai 2022, à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le CHU de Rouen s’est borné à réitérer cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision du 10 juin 2021 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 et qu’elle refuse de prolonger le CITIS de Mme C à compter de cette même date, implique nécessairement que le CHU de Rouen reconstitue sa carrière conformément aux motifs du présent jugement, notamment en la plaçant en position de CITIS à compter du 4 juin 2021, avec toutes conséquences financières, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2021 du CHU de Rouen est annulée en tant qu’elle place Mme C en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 juin 2021 et qu’elle met fin à son congé pour invalidité temporaire au service à compter de cette même date.
Article 2 : La décision du 10 septembre 2021 portant prolongation de congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 4 décembre 2021, la décision du 28 octobre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme C contre la décision du 10 septembre 2021, la décision du 6 mai 2022 portant placement en disponibilité d’office à compter du 4 juin 2022 et la décision du 22 juillet 2022 réitérant celle du 6 mai 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au CHU de Rouen de reconstituer la carrière de Mme C conformément aux motifs du présent jugement, notamment en la plaçant en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 4 juin 2021, avec toutes conséquences financières, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
A. LE VAILLANT
Le président,
signé
P. MINNE Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°s 2105122, 2203155
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