Cassation 25 février 2016
Infirmation 31 janvier 2017
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 janv. 2017, n° 16/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02939 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 février 2016, N° 202 F-P+B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO |
Texte intégral
R.G : 16/02939 Décision du
Tribunal de Grande Instance de A
Au fond
du 05 juillet 2011
RG : 2010/00831
XXX
Arrêt de la Cour d’appel de A du 28 mai 2014
Ch Civile
RG 11/00696 R-MPA
Arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016
n° 202 F-P+B
Civ 1
B
B
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 31 Janvier 2017 Statuant sur renvoi après cassation APPELANTS :
M. M B
20153 GUITERA-LES-BAINS
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON Assisté de Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de A
Mme E B
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de A
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS WEALTH I J anciennement dénommée BNP PARIBAS PRIVATE P J, venant aux droits de la société O P J société anonyme monégasque représentée par son administrateur délégué en exercice au siège sis,
XXX
98005 J cedex
Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2016
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E H, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, E H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par E H, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
En exécution d’un jugement irrévocable du tribunal du travail de J en date du 24 novembre 1992, la société O P J, aux droits de laquelle se trouve la société BNP PARIBAS WEALTH I J, a, par actes de Me POLIDORI, huissier de justice à A, fait signifier à M M B le 3 décembre 1993 des offres réelles suivies de la consignation des sommes offertes y compris les intérêts au taux légal échus au jour de la consignation.
La société O BANQUE a, sur assignation à jour fixe du 13 janvier 1994, introduit une procédure aux fins de validation de son offre réelle devant le tribunal de grande instance de A.
Par arrêt du 11 avril 1996, infirmant le jugement rendu par ce tribunal le 30 mai 1995, la cour d’appel de A a donné acte à la société O P J de son acceptation de consigner le paiement immédiat de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points sur le capital dû pour la période du 8 février au 3 décembre 1993 et validé l’offre faite le 3 décembre 1993 ainsi complétée, cette décision s’entendant comme une validation de l’offre sous condition qu’elle soit régularisée par une offre complémentaire prenant en compte les intérêts majorés échus à la date de signification de l’offre.
En exécution de cet arrêt, la société O P J a, par acte de Me POLIDORI du 9 mai 1996, consigné la somme complémentaire de 73 036,32 F. correspondant à la majoration de 5 points des intérêts calculée conformément à l’arrêt du 11 avril 1996.
Le pourvoi diligenté par M M B contre l’arrêt du 11 mai 1996 a été rejeté par un arrêt du 10 février 1998.
Invoquant des erreurs matérielles qui affectaient les actes de Me POLIDORI, M M B a, par acte du 9 mai 2001, fait assigner la Banque devant le tribunal de grande instance de A à l’effet de faire constater que les procès-verbaux dressés le 3 décembre 1993 et le 9 mai 1996 étaient des faux et, subsidiairement, de dire que les offres et consignations n’étaient pas régulières.
Le 16 février 2007, M M B a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie du chef des erreurs matérielles affectant les procès-verbaux d’offre de paiement et de consignation. Cette procédure s’est terminée par un non lieu, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de M M B par un arrêt de rejet du 9 septembre 2009.
L’instance civile pendante devant le tribunal de grande instance de A, à laquelle il avait été sursis pendant le cours de l’instance pénale, a été reprise.
Par conclusions en date du 28 mai 2010, Mme E B, soeur de M M B, est intervenue volontairement à cette instance aux fins qu’il soit dit à titre principal qu’elle n’était tenue par aucun engagement envers la Banque relatif à une créance sur M M B dont la cause serait antérieure au jugement du tribunal du travail de J.
Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal a débouté M M B de sa demande en inscription de faux, déclaré valable l’offre réelle faite le 3 décembre 1993 par la société O P J, régulièrement complétée le 9 mai 1996. Il a en outre condamné in solidum les consorts B à payer à la société BNP PARIBAS WEALTH I J la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné les appelants à une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Sur appel de M M B et de Mme E B, la cour d’appel de A, par un arrêt du 28 mai 2014, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamnait les consorts B à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la Banque de sa demande de dommages et intérêts et portant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 20 000 €.
La cour d’appel a notamment considéré que les inexactitudes matérielles affectant les procès-verbaux litigieux n’étaient pas de nature à remettre en cause la validité des offres réelles et écarté les allégations de faux en relevant qu’aucune intention frauduleuse n’avait animé l’huissier et que M K B ne pouvait se prévaloir d’aucune préjudice.
Sur pourvoi des consorts B, la 1re chambre civile de la cour de cassation, par un arrêt du 25 février 2016, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions aux motifs que :
1 – les procès-verbaux d’huissier faisaient foi de l’heure à laquelle l’huissier de justice s’était présenté à la CDC ainsi que de la personne à l’ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, s’agissant de faits qui avaient été personnellement constatés par l’officier public, de sorte que l’exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant doit s’apprécier en considération de leur réalité, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte leur incidence sur la procédure d’offres de paiement et de consignation en cause,
2 – la cour d’appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l’égard d’un acte authentique, en matière civile, de la conscience par l’huissier de justice instrumentaire du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les articles 1317 et 1319 du code civil,
3 – à supposer que l’absence de charges constitutives de l’infraction pénale de faux suffise à écarter toute qualification de faux en matière civile, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique, et n’est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles,
4 – l’arrêt retient que, sur le plan civil, la véracité et la réalité des procès-verbaux litigieux ne sont pas contestées puisque les offres réelles ont bien été faites par l’huissier de justice au domicile de M M B et qu’ensuite, le même huissier s’est rendu à la CDC pour consigner le montant des offres, alors que les consorts B avaient, dans leurs conclusions d’appel respectives, dénoncé, à l’appui de leur inscription de faux, ce qu’ils considéraient être des inexactitudes affectant les procès-verbaux des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige,
5 – la cour d’appel, qui a fait dépendre la qualification de faux invoquée à l’égard d’un acte authentique, en matière civile, de l’existence d’un préjudice qui résulterait du caractère inexact des constatations arguées de faux, a violé les textes susvisés,
6 – une inscription de faux contre un acte authentique peut être formée, même si elle vise un écrit déjà produit en justice et contre lequel un incident de faux n’a pas encore été formé,
7 – l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été décidé sans condition ni réserve de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de A en date du 11 avril 1996 ayant validé les offres réelles et la consignation du 3 décembre 1993 n’a pas autorité de la chose jugée. Par actes du 14 avril et du 15 juin 2016, les consorts B ont saisi la cour d’appel de LYON, désignée comme cour de renvoi.
Au terme de conclusions notifiées le 16 novembre 2016, ils demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions et demandes de la société BNP PARIBAS WEALTH I J,
— dire que la société BNP PARIBAS WEALTH I J ne justifie d’aucune situation de litispendance entre la cour d’appel de LYON et une autre juridiction concernant une créance ou garantie contre eux,
— annuler et infirmer le jugement du 5 juillet 2011,
— déclarer l’intervention de Mme E B recevable à titre principal et accessoire,
— déclarer faux, nuls et de nul effet les procès-verbaux d’offres et de consignation,
— dire que la société monégasque BNP PARIBAS WEALTH I J, et toute société antérieure aux droits de laquelle elle prétend venir ne sont pas libérées des sommes dues à M M B en vertu du jugement du tribunal du travail du 26 novembre 1992, nonobstant les procédures d’offres et consignations des 3 décembre 1993, 9 et 20 mai 1996,
— dire que la Banque ne justifie d’aucune créance contre M M B garantie par Mme E B,
— dire que les consorts B ne sont tenus par aucun engagement envers la Banque relatif à une quelconque créance sur M M B dont la cause est antérieure au jugement du 26 novembre 1992,
— dire que M M B est libre de toute créance à l’égard de la Banque, dont la cause est antérieure au jugement du 26 novembre 1992,
— dire que M M B n’est tenu par aucun engagement à l’égard de Mme E B au titre de la prétendue garantie qu’elle aurait consentie au profit de la Banque,
— subsidiairement, à supposer démontrée une créance de la Banque sur M M B et une garantie de Mme E B relative à la créance, dire que lesdits engagements sont éteints par compensation avec la créance de M M B sur la société monégasque résultant du jugement du 26 novembre 1992, soit 3.074.623,65 francs au 20 mai 1996 ou 468.723,35 €, outre intérêts légaux courus depuis, avec anatocisme,
— leur donner acte de leurs réserves sur les pièces dont fait état la Banque,
— donner acte à M M B de ses réserves pour atteinte à l’honneur et à la présomption d’innocence à raison de l’allégation de la société monégasque selon laquelle il « devait finalement bénéficier d’un non-lieu au bénéfice du doute »,
— débouter la société monégasque de son appel et de toutes ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Banque ne donnerait pas suite à la sommation de restituer les sommes en intérêts résultant de l’indu à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de A du 18 février 2003, ordonner la compensation entre ces sommes et celles auxquelles les concluants pourraient être éventuellement tenus envers ladite société, – condamner la société monégasque à leur rembourser en principal et intérêts les condamnations prononcées par la cour d’appel de A devenues indues en conséquence de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016,
— condamner ladite société, outre aux dépens d’appel et de première instance, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Laffly, Lexavoué, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que les offres ont été définitivement jugées non valables par le tribunal de grande instance de A le 30 mai 1995, l’arrêt du 11 avril 1996 de la cour d’appel de A n’ayant pas autorité de chose jugée étant assorti de conditions, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 2016 ;
— que l’objet du litige se limite à une procédure civile d’inscription de faux et à en tirer les conséquences ;
— que le jugement du TGI de A ne statue pas sur la recevabilité et les moyens de la demande d’intervention volontaire de Mme E B, tout en la condamnant pour procédure abusive, ce qui justifie son annulation,
— que l’intervention volontaire de Mme E B n’est plus contestée par la société BNP PARIBAS WEALTH I J,
— que la société BNP PARIBAS WEALTH I J ne tient pas compte de l’arrêt de la Cour de cassation intervenu le 25 février 2016 et se contente de reprendre ses conclusions présentées devant la cour d’appel de A,
— que le jugement doit être annulé en ce qu’il refuse de dire qu’ils sont libres de tout engagement antérieur au jugement monégasque de 1992 à l’égard de la société BNP PARIBAS WEALTH I J puisqu’il n’y avait plus d’instance pendante depuis 2006, que le jugement mentionne un arrêt non produit et que la juridiction française était compétente pour statuer sur ce point, aucune litispendance internationale n’étant établie ;
— qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que cette condamnation se fonde sur un arrêt de la cour d’appel de A du 11 avril 1996 dépourvu de l’autorité de chose jugée auquel Mme E B n’est pas partie (ce que reconnaît la Banque qui se contredit dans ses conclusions), que la condamnation solidaire n’était pas demandée par les parties et que les motifs la fondant ne concernent que M M B ;
— que le jugement se contredit en les condamnant à réparer un préjudice non démontré alors qu’il constate l’inexactitude des mentions ayant valeur authentique sur l’ordre des chèques et l’horaire, qui, jusqu’à inscription de faux, doivent être prises telles qu’elles sont,
— que M M B est fondé à demander l’inscription de faux dès lors que l’inexactitude des mentions des procès-verbaux n’est pas contestée puisque seule l’inexactitude des mentions est opérante, sans considération pour l’intention de l’auteur, la validité de l’acte ou l’existence d’un grief, et que l’ordonnance de non-lieu rendue par les juridictions pénales n’a pas autorité de chose jugée ;
— que la contestation des procès-verbaux ne se limite pas à l’horaire et l’ordre des chèques mais s’étend à l’ensemble des diligences et constatations, ces dernières n’ayant pu être réalisées dans les conditions décrites, ce que révèlent les mentions erronées ; – que les énonciations inexactes relatives à l’ordre des chèques ont causé un grief à M M B puisque l’altération de la vérité cause nécessairement un grief, qu’elle l’a contraint à se défendre, que le chèque du 3 décembre 1993 n’était plus valable lorsque l’autre chèque a été consigné en 1996 conformément à l’arrêt de 1996, rendant caduque la régularisation conditionnelle par la cour d’appel ;
— que les offres du 3 décembre 1993 ne peuvent être validées puisqu’elles sont insuffisantes à cette date, que le jugement se fonde sur des décisions inopérantes et un procès-verbal attaqué par l’inscription de faux et que le montant consigné avait été contesté ;
— que M M B ne peut obtenir les sommes consignées dès lors qu’il formule des réserves quant au montant dû, qu’il existe un décalage entre les offres et la consignation, que dès lors aucun transfert de fonds n’est intervenu et que la Banque n’est pas libérée de son obligation tant qu’il n’a pas accepté ou qu’un jugement ne l’a pas validée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive de la Banque ne sauraient prospérer du fait de l’annulation du jugement du 5 juillet 2011 du tribunal de grande instance de A, du défaut de fondement puisqu’elle est à l’origine des procédures en cours, et de l’absence de preuve qu’un préjudice a été subi.
Au terme de conclusions notifiées le 25 novembre 2016, la société BNP PARIBAS WEALTH I J demande à la cour de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté M B de son inscription de faux et de :
— déclarer ses conclusions, fins et demandes recevables,
— débouter les consorts B de leur demande en annulation dudit jugement,
— déclarer valable l’offre réelle effectuée le 3 décembre 1992, régulièrement complétée le 9 mai 1996,
— débouter les consorts B du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 174 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que ses conclusions sont recevables au regard du code de procédure civile monégasque aux motifs que, ne constituant pas un exploit d’huissier au sens de ce code, elle n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef, et que le nom de la personne habilitée à la représenter a par la suite été précisé,
— que le jugement du 5 juillet 2011 n’encourt pas l’annulation, que le tribunal a répondu aux moyens relatifs à l’intervention volontaire de Mme E B en la considérant comme recevable, qu’il ne s’est pas contredit en refusant de dire que les consorts B étaient libres de tout engagement et de toute créance à l’égard de la banque dès lors que cette demande n’était pas fondée en droit et qu’une instance similaire était pendante devant une juridiction monégasque, que le privilège de juridiction ne pouvait permettre de dessaisir la juridiction monégasque,
— que Mme E B a été condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive non pas sur le fondement d’un arrêt auquel elle n’était pas partie mais du fait de son intervention volontaire à l’action engagée,
— que les dommages et intérêts ne font que sanctionner l’acharnement procédural des consorts B,
— que l’énumération de toutes les inexactitudes matérielles des actes d’huissier était inutile, le jugement étant suffisamment motivé, que ces erreurs, qui relèvent des nullités de forme, n’ont pas altéré l’objet des actes ni causé de grief à M Y, justifiant le refus d’annulation des procès-verbaux,
— que les ordonnances de non-lieu, provisoires, ne sont révocables qu’en cas de survenance de charges nouvelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que les appelants se contredisent puisqu’ils reconnaissent souhaiter que la validité des offres réelles soit jugée à nouveau, alors qu’elle a été définitivement validée par l’arrêt de la cour d’appel de A du 11 avril 1996,
— que le faux matériel se distingue du faux intellectuel, acte falsifié ou fabriqué de toutes pièces qui ne peut être dissocié de la qualification pénale dès lors que son constat entraîne communication au ministère public, et qu’en l’espèce, la juridiction pénale a conclu à l’absence de faux et que la véracité des faits relatés par les actes contestés n’est pas en cause, ce qui entraîne nécessairement le rejet de la demande d’inscription de faux,
— que seule la consignation du 3 décembre 1993 comporte des inexactitudes,
— que l’heure de la consignation et le libellé de l’ordre du chèque ne sont pas des éléments constitutifs de l’acte et ne justifient donc pas l’inscription de faux,
— que ces inexactitudes peuvent justifier une demande de nullité des actes mais, s’agissant d’une nullité de forme, la preuve d’un grief doit être rapportée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que l’action de M M B visant à remettre en cause la validité des offres faites est irrecevable puisque celles-ci ont déjà été définitivement validées par l’arrêt de la cour d’appel de A le 11 avril 1996, entraînant ainsi la validation de la consignation du 3 décembre 1996,
— que la contestation de la consignation complémentaire en date du 9 mai 1996 relève de la compétence de la cour d’appel de A qui l’a ordonnée,
— que la condition de validité des offres a été parfaitement respectée du fait de la consignation complémentaire du 9 mai 1996,
— que l’obstination dont fait preuve M M B dans l’ensemble des procédures les opposant ainsi que le caractère calomnieux des accusations de détournement et blanchiment d’argent justifient l’octroi de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 303 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public le 22 août 2016. Celui-ci a indiqué le 14 octobre 2016 ne pas formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et demandes de la société BNP PARIBAS WEALTH I J
Ce sont les règles de procédure civile françaises qui s’appliquent devant les juridictions françaises. Or aucune disposition du code de procédure civile n’impose, à peine d’irrecevabilité, de mentionner l’identité du représentant légal de la personne morale qui agit ou défend en justice de sorte que la Banque doit être déclarée recevable en sa défense. Sur la nullité du jugement
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. Le défaut ou la contrariété de motifs constituent des causes de nullité par application de l’article 458.
Toutefois, en application des 542, 561 et 562, l’appel tend à faire réformer ou annuler le jugement et la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, la cour se trouve par l’effet dévolutif saisie de l’entier litige de sorte que la demande d’annulation plutôt que de réformation du jugement est sans conséquence sur l’étendue de sa saisine. Il convient de rappeler en outre qu’aucune disposition légale n’interdit à la cour de s’approprier les motifs d’un jugement qu’elle annule pour justifier sa propre décision si elle estime qu’ils restent pertinents au regard des conclusions des parties en cause d’appel.
Les appelants font valoir au soutien de leur demande de nullité que le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de l’intervention de E B. Toutefois, le sort des omissions de statuer est régi par l’article 462 du code de procédure civile et non pas par les dispositions susvisées. En outre, les dernières conclusions déposées par la Banque devant le tribunal de grande instance en date du 8 septembre 2010 ne sont pas produites de sorte que rien ne permet d’affirmer que la recevabilité de l’intervention de Mme B était toujours discutée dans le dernier état de cette procédure, étant relevé que le jugement n’en fait pas mention.
Les consorts B reprochent également au tribunal d’avoir rejeté leur demande tendant à voir dire qu’ils étaient libres de tout engagement antérieur au jugement du 24 novembre 1992. Toutefois, le tribunal a motivé le rejet de cette demande en indiquant qu’ils ne précisaient pas le fondement juridique de cette demande, le tribunal n’ayant pas compétence pour délivrer un tel quitus et qu’en tout état de cause, la société monégasque justifiait de l’existence d’une instance introduite entre les mêmes parties devant le tribunal de première instance de J, de sorte que la décision n’était pas dépourvue de motifs, peu important que ceux-ci soient erronés.
Les consorts B soutiennent encore que le tribunal les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile par des motifs inopérants à l’égard de E B d’une part et alors d’autre part que les demandes formulées à l’encontre de celle-ci étaient limitées à 5 000 € au titre des dommages et intérêts et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, le prononcé sur des choses non demandées ou l’octroi de plus qu’il est demandé ne constituent pas des motifs de nullité du jugement, s’agissant d’irrégularités qui doivent être réparées selon la procédure spéciale prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur l’inscription de faux
Selon l’article 1257 du code civil, lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Selon les articles 1426, 1427 et 1428 du code de procédure civile, le procès-verbal d’offres réelles désigne la chose offerte, il en précise le montant et le mode de paiement. Il indique dans tous les cas le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier et indique s’il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation. L’officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
Le faux en matière d’acte authentique est caractérisé dès lors qu’il porte sur des faits que l’huissier a personnellement constatés, peu important qu’il s’agisse de simples inexactitudes matérielles et non intentionnelles, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte l’existence d’un préjudice ou l’incidence des mentions inexactes sur la validité de l’acte.
Si le faux est simplement partiel, seules les énonciations déclarées fausses sont atteintes par cet effet d’anéantissement.
Il est acquis que Me POLIDORI a établi deux actes successifs le 3 décembre 1993 aux fins de constater les offres réelles et la consignation des fonds :
— le premier, indiquant qu’il s’est présenté au domicile du créancier le 3 décembre à 15h30, pour offrir le paiement au moyen d’un chèque de 2 358 554,06F. en principal, intérêts échus au 3 décembre 1993 et provision pour frais de 1 000 €,
— le second mentionnant qu’il s’est présenté à la Trésorerie générale de A le 3 décembre à 15h30 et qu’il a remis au guichet de la CDC un chèque de 2 358 554,06 F. à l’ordre de M M B, le procès-verbal de l’opération étant clos à 15h45.
Ces procès-verbaux ont été dénoncés à M M B par acte du même jour remis en mairie de PIETRANERA.
Le procès-verbal de consignation complémentaire du 20 mai 2016 mentionne la remise d’un chèque de 76 036,32F. à l’ordre de M B.
Il est acquis que l’huissier ne pouvait pas être à 15h30 le 3 décembre 1993 au domicile de M B et à la Trésorerie générale. D’autre part, il est ressorti de la procédure d’instruction que les procès-verbaux de consignation mentionnaient faussement que le chèque remis à la CDC était à l’ordre de M B alors qu’il était à l’ordre de la CDC, seule possibilité pour celle-ci de l’encaisser.
Ces inexactitudes, dès lors qu’elles concernent des faits qui ont été personnellement constatés par l’officier public, doivent être qualifiées de faux sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’huissier avait conscience de leur caractère inexact ni si elles ont eu une incidence sur la procédure d’offres et de consignation ou si elles ont été préjudiciables.
Il convient en conséquence de les déclarer fausses et, conformément aux articles 314 et 306 et suivants du code de procédure civile, de dire que le faux sera mentionné en marge des actes reconnus faux.
Se fondant sur les déclarations faites par le représentant de la CDC, M X, devant le juge d’instruction le 14 novembre 2002, M B prétend que les opérations ne pouvaient pas être terminées à 17h, heure à laquelle cependant les procès-verbaux d’offres et la dénonce du procès-verbal de consignation avaient été déposés à la mairie de PIETRANERA. Toutefois, ce témoin se contente de déclarer avoir appelé sa direction à PARIS et être sorti de son travail après 17 heures ce soir là ce dont il ne saurait se déduire que l’huissier n’avait pas procédé à ses constatations antérieurement et quitté la Trésorerie avant 17 heures de façon à remettre les actes en mairie à 17 heures, de sorte que la fausseté alléguée sur ce point n’est pas démontrée. M B fait valoir en outre que l’huissier ne s’est pas présenté deux fois à la mairie de PIETRANERA alors qu’il aurait dû y avoir deux passages. Toutefois, aucune disposition légale n’obligeait l’huissier à déposer l’acte de signification du procès-verbal d’offres réelles immédiatement à la mairie du domicile de M B alors que ses opérations n’étaient pas terminées de sorte que l’existence d’un seul dépôt de l’ensemble des actes, effectué le jour-même conformément aux exigences de l’articles 656 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, ne constitue pas une irrégularité.
M B soutient que les copies des actes ont été interverties au motif que l’enveloppe remise à la mairie contenait la copie de la consignation qui aurait dû être remise à la CDC. Toutefois, la dénonciation à M D comportait la copie complète du procès-verbal de consignation comportant les modalités de remise à la CDC (remise à M Z) de sorte qu’aucune irrégularité n’est caractérisée. En tout état de cause, aucune mention fausse de l’acte de dénonciation à M B n’est démontrée.
Il ne résulte pas des éléments de l’instruction versés aux débats que le clerc soit intervenu à quelque moment que ce soit dans l’établissement et la signification des procès-verbaux déposés en mairie.
Il n’est pas non plus établi que les avis de passage prévus par l’article 656 du code de procédure civile n’aient pas été remis et que les mentions des actes sur ce point soient fausses.
Le fait que l’huissier n’ait pas remis les actes à M C, personne présente, le 3 décembre 1993 est exact et les actes ne comportent aucune mention inexacte sur ce point. L’irrégularité tenant au fait que les actes ne lui aient pas été remis ou que son refus n’ait pas été acté ne saurait dès lors venir au soutien des allégations de faux.
M B soutient encore que la copie du procès-verbal d’offres 'qui lui était destinée et qui a été retrouvée à la CDC’ (sic) comporterait des ratures, ce en se fondant sur la déposition du clerc de Me POLIDORI entendu par le juge d’instruction le 20 octobre 2004. Toutefois, outre que cette pièce n’est pas produite de sorte que la cour ne peut opérer aucune constatation à cet égard, la copie du procès-verbal d’offres dont il n’est pas contesté qu’elle a été déposée à la mairie de PIETRANERA à destination de M B ne comporte aucune rature.
M B fait valoir également que les 'autres exemplaires’ ont été établis par le clerc et constituent des montages prohibés dont certains reconnus par l’huissier. Toutefois, seuls font foi les actes établis par l’huissier ayant fait l’objet d’une remise en mairie et le fait que des 'exemplaires', au demeurant non versés aux débats, aient été établis par le clerc n’est pas de nature à entacher les actes litigieux.
M B soutient enfin qu’aucune lettre n’a été adressée à M C pour annoncer la venue de l’huissier pas plus que celle de l’avocat de la Banque pour encadrer l’huissier. Toutefois, il ne produit aucun élément susceptible de faire la preuve de ce que les actes comporteraient des mentions inexactes sur ce point.
Il en résulte que les seules mentions inexactes précédemment relevées doivent être qualifiées de faux.
Sur la validité de la procédure d’offres réelles
Les erreurs quant à l’horaire et au bénéficiaire des chèques de consignation n’ont pas altéré l’objet des actes de l’huissier qui était de constater la réalité des opérations de notification des offres d’une part et de la consignation des sommes offertes d’autre part, les diligences rapportées par les actes litigieux correspondant à la réalité des actes effectués par l’huissier.
La mention d’un horaire inexact n’était pas de nature à entacher la validité des constatations dès lors que le procès-verbal de consignation rappelait qu’il faisait suite à la notification d’offres réelles. Il en va de même de l’erreur quant au nom du bénéficiaire du chèque dès lors que, si M B avait accepté les offres, les chèques remis lui auraient permis de recevoir le paiement offert.
Il en résulte que M B a bénéficié de la garantie que lui apportait l’intervention de l’officier ministériel dans cette opération de sorte qu’il n’y a pas lieu d’invalider les procès-verbaux litigieux.
Néanmoins, selon l’article 1258 du code civil, pour que les offres réelles soient valables, il faut notamment qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés et d’une somme pour les frais non liquidés sauf à la parfaire.
M B fait valoir à bon droit que la Banque n’a consigné au titre de la consignation complémentaire que la somme correspondant à la majoration de 5% échue au 3 décembre 1993 alors que cette consignation complémentaire n’est intervenue que le 9 mai 1996 de sorte que les intérêts avaient continué à courir jusqu’à cette date.
Il convient en conséquence de déclarer nulles les offres réelles litigieuses et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l’absence de créance de la Banque à l’encontre des consorts B
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Est en conséquence recevable l’action préventive tendant à forcer une personne qui peut se prévaloir d’avoir un droit, à prouver ses prétentions en justice.
Il est acquis que la Banque a recherché les consorts B à raison d’engagements souscrits par M B garantis par un nantissement de titres consentis par Mme B de sorte que ceux-ci ont un intérêt à voir statuer sur la prétendue créance de la Banque à leur égard.
Ils versent aux débats un jugement du tribunal de première instance de J du 5 octobre 2006 mettant fin à la procédure introduite à leur encontre par la Banque en raison de nullités de procédure.
S’il ressort du jugement du tribunal de grande instance de A que la cour d’appel de J a, par un arrêt du 7 juillet 2009, réformé cette décision, débouté les consorts B des exceptions de nullité des assignations et renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance, la Banque, qui a la charge de la preuve de la litispendance internationale, ne démontre pas qu’elle aurait repris l’instance devant le tribunal monégasque et que cette instance serait toujours pendante. Les consorts B justifient au contraire par une attestation du greffe central de la principauté de J en date du 31 août 2012 qu’à acette date le rôle des audiences ne comportait aucune affaire en cours concernant les consorts B.
La Banque n’ayant versé aux débats aucun justificatif d’une quelconque créance à l’encontre de M B garantie par Mme B dont la cause serait antérieure au jugement du 24 novembre 1992, il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à ce chef de demande.
Sur les demandes de donné acte
Selon les articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes de donné acte ne constituent pas des prétentions qu’il appartiendrait au juge de trancher. Il n’y a dès pas lieu de se prononcer sur ces demandes. Sur les demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et de l’arrêt de la cour d’appel de A
Le présent arrêt valant de plein droit titre de restitution, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La BNP PARIBAS WEALTH I J qui succombe à titre principal n’est pas fondée à invoquer un abus de droit des appelants de sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE les conclusions et demandes de la société BNP PARIBAS WEALTH I J recevables ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DECLARE fausses :
— la mention de l’horaire de 15h30 dans le procès-verbal d’offres réelles dressé par Me POLIDORI, huissier de justice à A, le 3 décembre 1993,
— la mention de l’horaire de 15h30 et que le chèque est à l’ordre de M B dans le procès-verbal de consignation dressé par Me POLIDORI, huissier de justice à A, le 3 décembre 1993,
— la mention que le chèque est à l’ordre de M B dans le procès-verbal de consignation dressé par Me POLIDORI, huissier de justice à A, le 20 mai 1996 ;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge des originaux desdits actes ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la nullité des procès-verbaux litigieux ;
DECLARE nulles les offres réelles de paiement de la société O P J aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS WEALTH I J suivies des consignations en date des 3 décembre 1993 et 20 mai 1996 ;
DIT que les consorts B ne sont tenus par aucun engagement envers la société monégasque BNP PARIBAS WEALTH I J venant aux droits de la société CAIXABANK J relatif à une créance sur M M B dont la cause est antérieure au jugement du 24 novembre 1992 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS WEALTH I J de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS WEALTH I J à payer à M M B et à Mme E B indivisément la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens exposés devant les juridictions du fond y compris devant la cour d’appel de A et devant la présente juridiction ;
AUTORISE la SELARL LAFFLY & ASSOCIES à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Église ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Photocopieur ·
- Pratiques commerciales ·
- Fournisseur
- Prime ·
- Sécurité ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Avance ·
- Mandataire
- Automobile ·
- Tva ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Usage ·
- Incident ·
- Conclusion
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Employeur ·
- Chambres de commerce ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Radiation ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Immeuble
- Traiteur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nantissement ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Nullité ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Compte
- Offre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Rente ·
- Quittance ·
- Renvoi ·
- Majeur protégé ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Holding ·
- In solidum ·
- Agence immobilière ·
- Orange ·
- Sous astreinte ·
- Activité ·
- Communiqué ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.