Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 23/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 novembre 2023, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03573 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBT
JONCTION AVEC 24/00235
AFFAIRE :
[U] [O] [I]
C/
[Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 22/00061
Copies exécutoires délivrées à :
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [O] [I]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000645 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 septembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] (l’allocataire) a sollicité le 14 juin 2021, auprès de la [Adresse 7] (la [11] de1'allocation adulte handicapé (l’AAH) ainsi qu’une orientation vers une formation.
Le 22 novembre 2021, la [6] de la [10] (la [5]) a rejeté sa demande d’AAH au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
La [5] a attribué à l’allocataire, le 26 novembre 2021, une orientation professionnelle vers le marché du travail, du 18 novembre 2021 au 30 novembre 2023, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Après rejet de son recours préalable obligatoire, le 14 février 2022, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 17 novembre 2023, a :
— débouté l’allocataire de sa demande d’expertise médicale ;
— débouté l’allocataire de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé ;
— condamné l’allocataire aux entiers dépens.
L’allocataire a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée le 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, et qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation, qu’elle présente plusieurs pathologies, depuis plusieurs années, qui ont justifié antérieurement l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité ayant été fixé à moins de 80 %. Elle fait valoir que bien que son état de santé se soit dégradé, l’AAH lui a été refusée au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50 %. Elle conteste ce taux et sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale ainsi que l’attribution de l’AAH à compter du 14 février 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la [10], dispensée de comparaître par ordonnance du 3 septembre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 2 août 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d’attribution de l’AAH.
La [10] soutient, en substance, qu’en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité de l’allocataire, au jour de sa demande, a été évalué par l’équipe pluridisciplinaire, à moins de 50 %, compte tenu de l’incidence légère à modérée de ses difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle rappelle qu’il n’existe pas de droit acquis en matière d’attribution de l’AAH et qu’elle procède à une nouvelle évaluation lors du dépôt d’une demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction, sous le numéro de RG 23/03573, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03573 et RG 24/00235. En effet, ces deux procédures concernent une déclaration d’appel formée par la requérante à l’encontre du même jugement.
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L. 821-1, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, applicable au litige, les articles L. 821-2, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1 à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de droit acquis au bénéfice d’une allocation ; par conséquent le fait que l’allocataire ait bénéficié de l’AAH de 2012 à 2016 est indifférent, le taux d’incapacité s’appréciant à la date de la demande, soit en l’espèce, le 14 juin 2021.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à l’allocataire un taux d’incapacité inférieur à 50 %, considérant que celle-ci avait des difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
L’allocataire produits aux débats plusieurs compte rendus d’imagerie médicale, de consultation et des certificats médicaux. Cependant, le taux d’incapacité s’appréciant au jour de la demande de prestation, seuls les documents attestant de l’état de santé de l’intéressée à la date de sa demande, soit le 14 juin 2021, peuvent être pris en compte. Les documents médicaux qui sont antérieurs ou postérieurs n’ont pas à être retenus dans le cadre de l’appréciation de cette demande.
L’allocataire a transmis à la [12] un certificat médical complété par son médecin le 15 juin 2021, aux termes duquel, le médecin a précisé que l’allocataire vit seule et qu’elle réalise l’ensemble des actes de la vie quotidienne de manière autonome, sans recourir à l’aide d’une tierce personne : entretien personnel, toilette, habillage, continence, alimentation. Il est précisé qu’elle rencontre un ralentissement moteur dans le cadre de ses déplacements et qu’elle a besoin de pauses compte tenu de ses vertiges.
Il en ressort également que l’allocataire ne présente aucune difficulté de communication et que ses capacités cognitives sont très bonnes.
L’allocataire produit aux débats un bilan orthoptique du 11 mars 2021, aux termes duquel le docteur [G] indique que l’allocataire présente une 'diplopie verticale, en vision de loin et de près qui se compense avec un prisme de 1 base inférieure (sur l’OD)' et qu’il est 'nécessaire que les nouvelles lunettes soient prismées avec 1 base supérieure OG’ avec une prise en charge orthoptique.
Il est également soumis à la cour un compte rendu de consultation, daté du 28 septembre 2021, qui fait état d’un bilan du 11 juin 2021 qui a relevé des 'aspects très fonctionnels du tremblement avec une distractibilité importante, variabilité de fréquence. En parallèle un TEP-scan à la F-DOPA a montré une absence de dénervation dopaminergique'.
L’allocataire ne fournit donc aucun élément de nature à contester le taux retenu par la [10]. Elle ne démontre pas davantage une atteinte à son autonomie individuelle dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. Elle ne produit aux débats aucun certificat médical qui ferait mention de troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de son autonomie individuelle. Elle ne précise d’ailleurs pas le retentissement fonctionnel et/ou relationnel de ses pathologies dans les actes de la vie quotidienne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, que les déficiences de l’intéressée ne lui permettent pas de relever d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
Le taux d’incapacité de l’allocataire étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et qu’ils ont débouté l’intéressée de sa demande d’AAH. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’allocataire, qui succombe à l’instance, assumera la charge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 23/03573, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03573 et RG 24/00235';
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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