Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 11 déc. 2025, n° 2501138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2402645, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 2 789 euros à hauteur de la seule somme de 2 091,75 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
M. A… soutient qu’il s’est trompé dans sa déclaration de date de concubinage et qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la décision du 14 juin 2025 a été annulée et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
II. Par une requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 2501137 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 13 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 2 789 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
M. A… soutient qu’il s’est trompé dans sa déclaration de date de concubinage et qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le n° 2501138 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 13 mars 2025 et le 1er avril 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 2 789 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
M. A… soutient qu’il s’est trompé dans sa déclaration de date de concubinage et qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal, par sa requête n° 2402645, d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) de 2 789 euros à hauteur de la seule somme de 2 091,75 euros et, par ses requêtes n°s 2501137 et 2501138, la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu d’APL de 2 789 euros. Il doit également être regardé comme demandant, dans ses trois requêtes, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Les requêtes n°s 2402645, 2501137 et 2501138 concernent la situation d’un même allocataire, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Il résulte de l’instruction que M. A…, bénéficiaire de l’aide personnelle au logement et connu comme isolé, a déclaré en février 2024 vivre en concubinage depuis le mois de février 2022. Après prise en compte de cette situation, un indu d’APL de 2 789 euros a été mis à sa charge, réduit à la somme restant due de 697,25 euros après octroi d’une remise gracieuse de 2 091,75 euros par décision du 14 juin 2024 puis à la somme de 535,25 euros après retenue. Fin juin 2024, M. A… a déclaré les ressources, nulles, perçues par sa compagne depuis juillet 2021 et la caisse d’allocations familiales a procédé au calcul des droits de son foyer au titre de la période du 1er août 2022 au 31 mai 2023, s’élevant à 3 729 euros. La caisse lui a alors versé un rappel d’allocation de logement de 3 091,75 euros et a annulé le solde restant dû de l’indu d’APL. Ce faisant, la caisse a versé au foyer de M. A… la quasi-totalité des droits à une allocation de logement qu’il aurait dû percevoir si la réalité de sa situation avait été connue mais a omis de tenir compte des sommes que M. A… avait déjà précédemment perçues entre août 2022 et mai 2023. La caisse d’allocations familiales a donc versé à l’intéressé une somme plus importante que celle correspondant à ses droits, qu’il appartient à M. A… de rembourser, à hauteur au-moins de la demande de la caisse qui fait valoir que l’intéressé a bénéficié du remboursement du montant de 2 091,75 euros de la remise gracieuse qui lui avait été accordée sur une dette annulée postérieurement alors même qu’il n’avait alors procédé à aucun remboursement de cette dette.
Il résulte de l’instruction que l’indu initial de 2 789 euros mis à la charge de M. A… a été annulé fin juin 2024 lorsque la caisse d’allocations familiales a procédé à un nouveau calcul des droits à l’aide au logement de son foyer. Il s’en suit que la décision du 14 juin 2024 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse de l’indu de 2 789 euros a perdu son objet, ce qui prive d’objet par voie de conséquence la requête n° 2402645 dirigée contre cette décision, sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.
Il résulte également de l’instruction que le versement en juin 2024 d’un rappel de droits excédant ceux dus à M. A… a généré un nouvel indu dont l’intéressé peut être regardé comme ayant demandé la remise gracieuse, laquelle a été refusée en février 2025.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’allocation de logement sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources ou la réalité de sa situation, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’aide au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises ou la réalité de sa situation. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré en février 2024 que sa compagne résidait avec lui depuis février 2022 alors qu’à cette époque elle disposait d’un logement autonome, mais que cette erreur de date a été corrigée pour tenir compte d’une vie commune ayant débuté en juin 2023. S’il appartenait à M. A… de déclarer la réalité de sa situation familiale dès le mois de juin 2023 sans attendre plusieurs mois, d’une part, cette déclaration conduisait à majorer ses droits à l’aide au logement et non à les réduire et, d’autre part, il résulte de l’instruction que l’indu restant en litige est né de la circonstance que la caisse d’allocations familiales a procédé à un rappel de droits excédant ceux dus, ce qui ne peut être reproché à M. A…. Par suite, la caisse d’allocations familiales ne pouvait pas refuser en février 2025 la remise gracieuse de l’indu au motif de l’absence de bonne foi de M. A….
Si M. A…, qui vit avec sa compagne et leur enfant né en février 2024, fait valoir sa précarité, il résulte de l’instruction que son foyer perçoit environ 2 000 euros de ressources, aides sociales comprises et doit faire face, compte tenu des pièces produites, à des charges mensuelles d’environ 1 100 euros. Le requérant n’établit donc pas être placé, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’il ne pourra pas s’acquitter de la somme de 2 091,75 euros, pour laquelle il pourra demander à la caisse un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
M. A… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 refusant de lui accorder une remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale ni la remise gracieuse de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2402645.
Article 2 : Les requêtes n°s 2501137 et 2501138 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- État ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Règlement intérieur ·
- Exclusion ·
- Armée de terre ·
- Élève ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Intervention ·
- Parents
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Redressement ·
- Administration ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Impartialité ·
- Référé précontractuel
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Etats membres ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Aide ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.