Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire enregistré le 25 avril 2025 Mme E, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— l’OFII n’a pas procédé à examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle porte atteinte sa dignité humaine telle que protégée par les objectifs de l’article 20§5 de la directive n°2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 26 avril 2025, Mme de Schotten a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 3 août 1990, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de Mme D est rejetée au motif que l’intéressée a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme D. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
8. Mme D s’est présentée au guichet unique de la préfecture de police le 27 mars 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 11 décembre 2024. Elle ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier cette demande tardive. En outre, pour justifier de l’état de vulnérabilité dont elle se prévaut, Mme D soutient également que son état de santé requiert une prise en charge médicale. Toutefois, les pièces produites, et notamment les confirmations de rendez-vous médicaux pris pour les mois de mai et juin 2025 ne suffisent pas à la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, l’OFII ne saurait être regardé comme ayant entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituerait une sanction et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés.
9. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, et sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours, Mme D qui soutient sans l’établir qu’elle souffre de problèmes de santé ne justifie pas d’une vulnérabilité que l’office n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 10 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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