Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 mai 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché public d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement à la réalisation des projets de la commune de
Saint-Joseph ;
2°) d’enjoindre à la commune de reprendre l’analyse de son offre ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune.
Elle soutient que :
— la commune a méconnu les dispositions de l’article R. 2152-6 du code de la commande publique en ne prenant pas en considération les justifications apportées concernant ses prix ;
— la décision de rejet de son offre est arbitraire et insuffisamment motivée ;
— l’éviction injustifiée de son offre méconnaît les principes d’égalité de traitement, de transparence et de libre accès à la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le
10 avril 2025, avant l’introduction de la requête en référé précontractuel ; s’agissant d’un marché passé sur procédure adaptée, aucun délai de standstill n’est applicable ;
— à titre subsidiaire, elle est infondée ; la méthode d’analyse utilisée, à savoir établir la moyenne des offres reçues, vérifier l’absence d’offres excédant de plus de 20% cette moyenne en vue de les neutraliser et confronter les offres reçues à cette moyenne, a révélé que l’offre de la requérante était inférieure de 44,97% à la moyenne des offres recevables ; elle a déclenché la procédure contradictoire à laquelle la candidate n’a répondu que de façon superficielle aux demandes de précisions, sans apporter d’éléments chiffrés objectifs et vérifiables ; la requérante n’a pas justifié que son niveau de prix n’était pas de nature à compromettre la réalisation de la mission et des prestations attendues ; de plus, elle n’apporte aucune réponse sur plusieurs questions posées dans le courrier du 17 février 2025, notamment sur l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services, des solutions techniques et les conditions dont disposent le soumissionnaire pour exécuter les travaux, l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire, le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail, ainsi que l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ;
— par ailleurs, dans son courrier de réponse à la demande de précisions, la candidate a modifié son offre, sans qu’il lui appartienne de pouvoir modifier son offre après la date limite de remise des offres.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 mai 2025, la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets, représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Joseph de communiquer le rapport d’analyse des offres ;
2°) de suspendre les effets du contrat signé le 10 avril 2025 pendant la durée de l’instance ;
3°) d’annuler le contrat ;
4°) d’ordonner la reprise de la passation au stade de l’analyse des offres en réintégrant son offre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors qu’elle n’a pas été informée de la signature du marché le 10 avril 2025, elle présente des conclusions sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative ;
— le rejet de son offre est irrégulier ; la demande de justification est abusive ; la commune n’a pas pris en compte les justificatifs apportés sur son offre ; la commune ne justifie pas de l’écart entre l’offre rejetée et la moyenne des offres recevables ;
— l’acheteur a méconnu le principe de partialité dès lors qu’il existe une situation de conflit d’intérêt au sens de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique entre le maire de Saint-Joseph et la société d’économie mixte la SOAME, attributaire du marché, dont il est administrateur en tant que commune membre de la CACEM ; cette situation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la commune de Saint-Joseph, représentée par Me Especel, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la suspension du marché prévue à l’article L. 551-17 du code de justice administrative n’a vocation à intervenir que pendant l’instance ; en l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre le marché dès lors que l’audience se tient le premier jour ouvré suivant la notification du mémoire de la requérante ;
— les pouvoirs du juge du référé contractuel étant encadrés par l’article L. 551-18 du code de justice administrative, la requérante ne peut soulever des moyens autres que l’absence de publicité d’une mise en concurrence ; en l’espèce, les moyens qu’elle soulève, à savoir l’irrégularité du rejet de son offre et la situation de conflit d’intérêt, sont inopérants dès lors qu’ils ne se rattachent pas à une absence de publicité ; au surplus, elle n’a pas notifié son recours à la commune ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ; la requérante n’a pas justifié de l’écart de plus de 44% entre son offre et la moyenne des offres ; le moyen tiré du défaut d’impartialité manque en fait dès lors que la commune ne compte pas parmi les actionnaires de l’attributaire du marché ; le maire n’a pas participé à l’analyse des offres ni à l’élaboration de leur classement.
La requête a été communiquée à la société SOAME qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. A, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant la société Aztec – Le Conseil pour les Projets qui remet deux pièces « rémunération de l’ingénierie » et « calcul des honoraires ingénieur » ;
— les observations de Me De Thoré, représentant la commune de Saint-Joseph.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 10 janvier 2025, la commune de Saint-Joseph a lancé une procédure adaptée ouverte en vue d’attribuer un marché pour une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement à la réalisation des projets de la commune. La société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets a présenté une offre. Par un courrier du 17 février 2025, la commune a demandé à la société de justifier du niveau de ses prix, auquel cette dernière a répondu par un courrier du 18 février 2025. Puis, par un courrier du 11 avril 2025, la société a été informée du rejet de l’offre qu’elle avait présentée au motif que celle-ci était anormalement basse. Par la présente requête, la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets a demandé au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Joseph de suspendre la procédure de passation du marché public en cause et de reprendre l’analyse de son offre. Ayant été informée en cours d’instance, par le mémoire en défense de la commune de Saint-Joseph du
29 avril 2025, que le marché avait été signé le 10 avril 2025, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d’annuler ledit marché et d’ordonner la reprise de la passation au stade de l’analyse des offres en réintégrant son offre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public./ () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». () ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par la commune, que l’acte d’engagement du marché en litige, attribué à la société SOAME, a été signé le
10 avril 2025. Dès lors qu’aucun délai de « standstill » n’a été institué par le code de la commande publique s’agissant des marchés attribués en procédure adaptée et compte tenu que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat, le référé précontractuel de la société requérante, introduit le 21 avril 2025, soit après la conclusion du contrat, est irrecevable, comme l’oppose la commune de Saint-Joseph. Par suite, les conclusions susvisées de la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Et aux termes de l’article L. 551- 18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. (). ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont limitativement définis à l’article L. 551-18 du code de justice administrative. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
6. En premier lieu, la société requérante se prévaut de ce que la commune a demandé des informations complémentaires, par courrier du 17 février 2025, rédigé de façon générale, ne lui permettant pas de comprendre le réel besoin de justification de son offre. Elle expose avoir répondu à ce courrier le lendemain, sans que la commune qui a rejeté son offre au motif qu’elle était anormalement basse, ne prenne en compte les justificatifs apportés en méconnaissance des dispositions des articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique relatives aux offres paraissant anormalement basses. Toutefois, ces manquements allégués ne sont pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire à l’absence des mesures de publicité requises pour la passation des contrats en cause ou à la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, et ne sauraient dès lors être utilement invoqués devant le juge du référé contractuel. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
7. En second lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative, figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
8. Si le maire de la commune de Saint-Joseph est administrateur de la société attributaire, la société SOAME, société d’économie mixte locale dont la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) est actionnaire, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité. De plus, le maire de Saint-Joseph n’a pas participé à l’analyse des offres ni à leur classement. La seule circonstance que le service chargé de l’analyse des offres est placé sous l’autorité hiérarchique du maire ne suffit pas, à elle seule, à créer un doute sur l’impartialité de la procédure. Par ailleurs, le seul fait que l’attributaire aurait été cocontractant de la commune par le passé, n’est pas davantage de nature à caractériser un défaut d’impartialité dans la procédure de passation. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’attribution du marché serait entachée d’un manquement au principe d’impartialité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête tendant à la reprise de la procédure de passation au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la requérante et celles tendant à la communication du rapport d’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à la suspension des effets du contrat :
10. La présente ordonnance mettant fin à l’instance en rejetant les conclusions en annulation présentées par la société requérante, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 551-17 du code de justice administrative, à la suspension des effets du contrat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets est rejetée.
Article 2 : La société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets versera à la commune de
Saint-Joseph la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aztec – Le Conseil Pour Les Projets, à la commune de Saint-Joseph et à la société SOAME.
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J-M. A
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500251
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- État ·
- Détournement de pouvoir ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Règlement intérieur ·
- Exclusion ·
- Armée de terre ·
- Élève ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Intervention ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Terme ·
- Réclame
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Information ·
- Etats membres ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Aide ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Redressement ·
- Administration ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.