Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la demande de rétablissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité ;
- l’OFII ne justifie pas de l’existence d’une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît la directive 2013/33/UE ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 25 mars 2026, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. A… B…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne le motif de refus initial lié au non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité du requérant le 11 mars 2026. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de M. C… et de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 avril 2024 réputée notifiée le 15 avril suivant, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil de M. C…. Le moyen tiré d’un défaut de base légale doit dès lors être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ». Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions n’est pas précisé et ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, en raison notamment d’épisodes dépressifs et d’un état de stress post-traumatique. Toutefois, les documents médicaux versés au dossier, s’ils font état d’épisode de dépressions récurrentes du requérant, âgé de 40 ans, depuis l’âge de 18 ans, ne permettent pas de caractériser une particulière situation de vulnérabilité, l’avis « medzo » établi le 24 mars 2026 faisant état d’une priorité de niveau 1 correspondant à une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Dans ces conditions, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie. Le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Le requérant ne saurait invoquer directement la méconnaissance de cette directive qui a fait l’objet d’une transposition complète. En toute hypothèse, contrairement à ce qu’il expose, le requérant n’apporte aucune explication sur les motifs l’ayant conduit à ne pas respecter les exigences des autorités chargés d’organiser son transfert en Italie, ni sur les raisons de sa disparition pendant près de deux ans. Enfin, aucune disposition de droit n’oblige l’OFII à justifier sa décision de ne pas mettre fin partiellement aux conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle le place dans une situation de « dénuement matériel extrême », le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boutot
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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