Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 25 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance 31 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante burundaise née le 24 janvier 1996, soutient être entrée en France en 2014. Le 12 août 2023, elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 11 mars 2024. Le 25 avril 2024, elle en a sollicité le renouvellement et a demandé, à titre principal, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer le 25 avril 2024 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2024 l’autorisant à résider régulièrement en France pendant l’instruction de sa demande. En lui délivrant ce récépissé, le préfet du Val-d’Oise s’est nécessairement estimé saisi de la demande de titre de séjour de la requérante, qui était complète, sur laquelle une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité quatre mois après le dépôt de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé, par un courrier du 26 février 2025 reçu par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 3 mars suivant, la communication des motifs de cette décision implicite qui doit être motivée s’agissant d’une mesure de police. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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