Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2402185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 septembre 2024, M. B… C… représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Bourg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le principe du droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’une atteinte excessive à la vie privée et familiale et d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son comportement constitue un trouble à l’ordre public et qu’il produit les éléments démontrant la stabilité de sa situation en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
- elles est entachée d’une atteinte excessive à la vie privée et familiale, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 20 octobre 1993, est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 28 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme D… A…, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 30 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation de signature à l’effet de signer « tous actes administratifs (…) relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité ». Ainsi, Mme A… bénéficiait d’une délégation de signature pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
Contrairement à ce que soutient M. C…, il ressort des pièces du dossier que les éléments relatifs à sa situation personnelle, et notamment sa nationalité, sa domiciliation, ses attaches familiales et son activité professionnelle, qu’il a exposés dans le cadre de ses auditions par les services du commissariat de police central de Clermont-Ferrand les 27 et 28 août 2024 lors de sa garde à vue ont été transmis au préfet du Puy-de-Dôme qui s’est notamment fondé sur la situation personnelle de M. C… pour adopter les décisions litigieuses. Compte tenu de ces circonstances et alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter lors de son audition qui aurait été susceptible d’avoir une influence sur la décision d’éloignement et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’illégalité au motif que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… indique avoir entamé une relation amoureuse avec une ressortissante française avec qui il vit depuis octobre 2023 et s’être pacsé le 30 avril 2024, cette relation est récente à la date de la décision en litige et il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de sa compagne que le requérant dispose toujours de membres de sa famille résidant dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut prétendre avoir régulièrement exécutée en se rendant en Suisse où il n’est pas légalement admissible. La seule circonstance que M. C… a créé une entreprise de nettoyage intérieur et extérieur de véhicules n’est pas de nature à elle-seule à démontrer une intégration particulièrement notable sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen sérieux de la situation de M. C…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C… doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et selon les termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions du 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement et selon ses déclarations en 2021 en France et qu’il a fait l’objet le 15 septembre 2022 d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas régulièrement exécutée. Ainsi, pour ces seuls motifs, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire quand bien même son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’il pourrait justifier d’une résidence effective.
Sur le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 et alors que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…, le moyen tiré du défaut d’examen, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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