Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 26 nov. 2020, n° 19/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
VBJ/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04624 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLR3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal DURIEZ, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 septembre 2020 devant la cour composée de Mme E F-Y, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme E F-Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme E F-Y, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION:
Exposé du litige:
Par acte sous-seing privé du 26 juin 1998, M. X a consenti à M. I H un prêt d’un montant de 215 000 Fr. remboursables en trois échéances : 80 000 Fr. le 30 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 et 55 000 Fr. le 26 juin 1999. Les parties avaient convenu au cas où la créance serait impayée à l’échéance, en totalité ou en partie, que M. I H serait redevable d’un intérêt de 1 % par mois de retard sur le capital restant dû.
Au titre des garanties de remboursement, il était prévu une caution de M. G H et une sûreté réelle. Ainsi, par acte du même jour, M. I H a ainsi consenti une promesse d’affectation hypothécaire portant sur un immeuble à usage de corps de ferme sis […] à Ennemain.
.
Le 13 novembre 1998, Me Z a régularisé l’affectation hypothécaire par M. H au profit de M. X , portant sur le corps de ferme en garantie du remboursement dudit prêt.
L’inscription hypothécaire n’a pas été renouvelée au-delà du 26 juin 2001.
M. H n’a pas remboursé l’intégralité des sommes dues.
Par jugement du 20 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Péronne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du groupement agricole d’exploitation en commun H et de M. I H.
Après avoir été relevé de la forclusion et bien qu’ayant perdu son titre de créancier privilégié en
raison du non renouvellement de l’inscription hypothécaire, la créance de M. X a été admise à la procédure collective pour un montant de 114 550 Fr.
À l’issue de la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire et après plan de cession, M. X a perçu du débiteur la somme de 5105,77 euros le 23 juin 2008.
Suivant acte du 30 mai 2018, M. X a fait assigner Me Z devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 15 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Amiens:
— a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription soulevée par M. Z
— a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. X,
— a condamné M. X à verser à M. Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. X aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lebegue Pauwels Derbise,
— a rejeté toute plus ample demande.
M. X a interjeté, le 6 juin 2019, appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 24 septembre 2020. Les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
Prétentions et moyens des parties:
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 août 2019 par M. X et le 8 octobre 2019 par M. Z.
M. X demande à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau:
— dire et juger la responsabilité de M. Z engagée envers M. X,
— fixer le préjudice de M. X à la somme de 54 999,83 euros,
— en déduire la condamnation de M. Z au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice économique et moral subi par M. X,
— le condamner au paiement d’une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux dépens de droit dont distraction au profit de Me Duriez.
M. Z demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription et statuant à nouveau de dire et juger prescrite l’action engagée par M. X à l’encontre de M. Z et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. Z.
À titre subsidiaire de dire et juger que M. Z n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. Z. À titre plus subsidiaire dire et juger que M. X ne démontre pas l’existence un préjudice personnel, actuel, certain et direct avec la faute qu’aurait selon lui commise M. Z et en conséquence débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause condamner M. X à verser à M. Z la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Lebegue Pauwels Derbise.
SUR CE:
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription:
À l’appui de sa demande d’infirmation, Me Z fait valoir que l’article 2270-1 al1 abrogé par la loi du 17 juin 2008 a été remplacé par l’article 2224 du Code civil qui prévoit que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il expose que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 30 octobre 2002, date du courrier qui lui a adressé M. X lui reprochant de ne pas avoir renouvelé l’inscription d’hypothèque conventionnelle et s’être cru créancier privilégié et protégé. Or l’assignation n’a été délivrée que le 30 mai 2018.
M. X n’a pas conclu sur ce point.
En l’état:
Aux termes de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce délai, qui était fixé par l’article 2270 ancien à la durée de 10 ans, a donc été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008.
L’article 2222 prévoit que dans cette hypothèse de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les premiers juges ont justement relevé que l’assignation du 30 mai 2018 tendait à obtenir réparation du préjudice causé par l’absence de renouvellement d’une inscription hypothécaire venue à expiration en juin 2011, qu’ainsi le dommage allégué par M. X consistait en la perte de chance de recouvrer l’intégralité de sa créance par la vente de l’immeuble du débiteur.
Dès lors, cette perte de chance de recouvrer n’a été certaine que lorsque M. X a eu connaissance de la liquidation judiciaire de M. H.Me Z ne démontrant pas quel jour M. X a eu cette connaissance le tribunal a justement considéré qu’il n’était pas établi que la demande était prescrite et a justement rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de Me Z:
Au soutien de son appel, M. X fait valoir que le tribunal n’a statué que sur le mandat, exprès ou tacite, qu’aurait eu le notaire qui, selon les premiers juges, ne lui impose pas de procéder au renouvellement des inscriptions qu’il prend.
Mais le tribunal n’a pas statué sur le principal reproche qu’il formulait à l’encontre du notaire à savoir un manquement à son obligation de conseil. Il fait valoir qu’il ignorait la durée limite de validité des hypothèques, ce qui résulte des correspondances échangées avec le mandataire et le juge commissaire. Si le notaire avait rempli son obligation de conseil en rappelant à son client que l’hypothèque devait être renouvelée au bout de deux ans il se serait trouvé dans une autre situation, conscient de la démarche à effectuer, qu’il aurait pu alors choisir de la confier à son notaire ou de l’effectuer lui-même. Il fait valoir que c’est le mandataire judiciaire qu’il l’a informé de la durée limitée des hypothèques.
Me Z ne l’a pas avisé de l’aspect particulier dans le temps des inscriptions qu’il prenait et il ne démontre pas qu’il a donné toutes informations utiles pour que son client puisse lui donner des instructions pertinentes. Au contraire l’analyse des courriers qu’il a adressés milite vers une reconnaissance de ce manquement à l’obligation de conseil.
Me Z conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. X de ses demandes en retenant qu’il n’appartient pas au notaire qui a dressé un acte constitutif d’hypothèque de procéder lui-même renouvellement de ladite inscription à moins qu’il ait reçu à cet effet un mandat spécial exprès ou tacite ou qu’il ne soit tenu envers son client d’un mandat général obligeant une telle diligence. Il rappelle que M. X était présent lors de la régularisation de l’acte qu’il a paraphé et signé après lecture, qu’il ne saurait donc soutenir ne pas avoir eu connaissance de la durée limitée de l’inscription, qu’il ne l’a jamais informé de la défaillance de son débiteur ni au premier impayé ni à l’échéance du prêt qui était fixée au 26 juin 1999. L’inscription arrivant à péremption le 21 juin 2001, postérieurement à l’échéance du prêt, M. X est particulièrement mal fondé à tenter de lui faire supporter les conséquences de sa propre carence.
En l’état:
Il appartient aux notaires, officier public et ministériel de s’ assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’ils authentifient. Ils ont l’obligation d’éclairer leurs clients sur les conséquences de l’acte et de leur fournir toutes informations permettant d’expliquer la nature et la portée de leur engagement.
En l’espèce, M. X a, le 26 juin 1998, par acte sous seing privé, hors étude du noatire, accordé un prêt à M. Depoucq aux termes duquel, M. H consentait une promesse d’affectation hypothécaire portant sur un immeuble à usage de corps de ferme sis à Ennemain et aux termes duquel M. G H se portait caution solidaire.
Les parties convenaient d’un remboursement en trois échéances : 80 000 Fr. le 30 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 et 55 000 Fr. le 26 juin 1999.
La promesse d’affectation hypothécaire et l’engagement de caution étaient accordées par deux actes sous seing privé du même jour. La promesse d’affectation hypothécaire mentionnait qu’elle était consentie par le débiteur au créancier jusqu’à complet remboursement de la dette susvisée, en principal, intérêts et accessoires.
Le 13 novembre 1998, Me Z a régularisé l’affectation hypothécaire par M. H au profit de M. X, portant sur le corps de ferme en garantie du remboursement dudit prêt.
L’acte notarié précise que l’inscription d’hypothèque conventionnelle, à prendre en vertu du prêt,
expirera le 26 juin 2011.
En présence d’une telle clause dont les termes sont clairs et précis, il ne saurait être allégué, sans autre élément, un manquement au devoir de conseil.
Par ailleurs, M. X ne justifie d’aucun élément contemporain de la date de l’acte qui établirait qu’il ait sollicité conseil de Me Z, avant ou après l’acte ou même immédiatement après le premier impayé en 1998.
Au contraire, il est établi:
— que Me Z n’est pas intervenu lors de la signature du prêt qui a été conclu sous seing privé,
— que Me Z n’est pas détenteur des grosses et des bordereaux d’inscription hypothécaire qui sont demeurés en possession de M. X,
— que Me Z n’a été informé des impayés par M. X que le 30 octobre 2002,
— que l’acte mentionne expressément que l’inscription d’hypothèque conventionnelle expirera le 26 juin 2011.
De cela il resulte qu’aucun manquement du noatire à son obligation de conseil n’est caractérisé en l’espèce.
Sur le mandat tacite:
M. X ne verse aucune pièce antérieure à 2002 établissant qu’il serait demeuré en contact avec le notaire après la signature de l’acte authentique. Il ne justifie donc par aucune pièce avoir donné mandat exprès ou tacite de renouvellement de l’inscription pas plus qu’il ne démontre qu’il l’aurait investi d’un mandat général de recouvrement du prêt. La cour relève que M. X était en possession desgrosses et des bordereaux d’inscription hypothécaire qui lui avaient été remis après la signature de l’acte et qu’alors que M. H n’a pas réglé les échéances dès 1998, M. X n’en a informé le notaire qu’en 2002.
Dès lors en l’absence de tout manquement au devoir de conseil et en l’absence de mandat exprès ou tacite qui lui aurait été donné de renouveler l’hypothèque et de recouvrer le prêt, il convient de confrmer le jugement qui a considéré qu’aucun manquement contractuel n’était caractérisé à l’encontre de Me Z.
Sur la gestion longue du dossier:
M. X reproche à Me Z de ne pas lui avoir clairement opposé une fin de non recevoir dès sa réclamation de 2002 en lui opposant directement les mêmes arguments d’absence de mandat. Au contraire le noatire lui a répondu qu’il cherchait des solutions pour obtenir des paiements. M. X fait valoir qu’à la lecture des conclusions invoquant la prescription, cette gestion du dossier apparaît troublante.
Il expose qu’il a subi un réel préjudice à s’être fait « balader » de correspondance en correspondance : préjudice moral et économique.
Cependant il ne justifie par aucune pièce du préjudice moral qu’il allègue.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune faute du notaire n’est établie à l’encontre du notaire, M. X ne saurait réclamer l’indemnisationdu préjudice économique en ce que les sommes dont il a été privé
auraient pu produire intérêts et lui permettre de vivre différemment sa reraite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Me Z, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 1500 euros .
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 15 mai 2019 en toutes ces dispositions
Y ajoutant :
Condamne M. X à payer à la somme de 2000 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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