Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 févr. 2025, n° 2502184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la menace pour l’ordre public, ni le risque de fuite n’étant caractérisés ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Penin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé,
— et celles de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 juillet 2003, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Par décisions du 18 février 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme D, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté préfectoral du 15 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, l’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de faits fondant chacune des décisions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante de motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte critiqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, notamment au regard de la durée, de ses conditions de séjour et de ses attaches familiales en France ainsi que de l’absence de menace pour l’ordre public que constituerait son comportement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2019 et qu’il entretient depuis le mois de décembre 2020 une relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, M. C ne justifie par aucune pièce de la durée alléguée de cette relation et les éléments versés au débat ne permettent d’établir le concubinage du couple qu’à compter du mois de janvier 2025, à les supposer suffisamment probants quant à la réalité de cette vie commune. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé à propos de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre par décisions des 3 mars 2020 et 1er janvier 2022. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une adresse stable en se bornant à produire une attestation d’hébergement de sa compagne indiquant un concubinage depuis le mois de janvier 2025 dans le 6ème arrondissement de Lyon, alors qu’il a déclaré aux services de police, lors de son audition du 17 février 2025, résider chez la mère de sa compagne, dans le 7ème arrondissement de Lyon. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit en outre aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Relevant ainsi du 1°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 précité, sur lesquels la décision attaquée est notamment fondée, le requérant présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, à supposer même que la présence en France de l’intéressé ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être exposé à propos de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Comme exposé au point 7, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et d’une relation avec une ressortissante française depuis le mois de décembre 2020, il n’établit pas ses allégations par les pièces qu’il verse au débat. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement par décisions des 3 mars 2020 et 1er janvier 2022 qu’il n’a pas exécutées. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation des décisions du 18 février 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées par son conseil à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502184
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