Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2405206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2405206, Mme C… E…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français durant six mois :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
II- Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2405207, M. B… D…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’établir la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- et les observations de Me Bachet, représentant Mme E… et M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… et son époux, M. B… D…, tous deux ressortissants géorgiens, entrés en France accompagnés de leurs deux enfants mineurs le 20 août 2021, selon leurs déclarations, ont présenté, le 1er septembre 2021, des demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées le 22 juillet 2022. A la suite de ces rejets, ils ont chacun fait l’objet, le 3 octobre 2022, d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Ces arrêtés ont toutefois été annulés par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 2 janvier 2023, lequel a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour accompagnant d’enfant malade à M. D… et de réexaminer la situation de Mme E… en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Les intéressés ont bénéficié en conséquence d’autorisations provisoires de séjour valables du 7 février 2023 au 16 mai 2024. Le 15 février 2024, ils ont chacun sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par deux arrêtés du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français durant six mois. Par les présentes requêtes, Mme E… et M. D… demandent, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2405206 et 2405207, présentées par les deux membres d’un même couple présentent à juger des questions communes. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par des décisions du 6 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme E… et à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Il ressort des pièces du dossier que le plus jeune fils des requérants, A…, âgé de six ans à la date de l’arrêté attaqué, souffre d’une paralysie cérébrale infantile de type tétraparésie spastique avec hypotonie axiale associée à un strabisme convergent bilatéral entraînant des troubles sévères de la marche et de l’apprentissage et pour lesquels il bénéficie d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire. Il ressort, notamment, du certificat médical établi le 5 juillet 2024 par un médecin spécialiste du service de médecine physique et de réadaptation du centre Paul Dottin que le jeune A… a bénéficié au cours des années 2023-2024 d’une hospitalisation de jour, à raison de cinq jours par semaine, dans ce même centre ainsi que d’une prise en charge rééducative en kinésithérapie, en ergothérapie, en orthoptie, en orthophonie et en orthopédie traumatologie et des temps de classes pour un enseignement adapté à son handicap. Auparavant, il bénéficiait de deux séances de kinésithérapie neuromotrice, d’une séance d’ergothérapie et d’une séance d’orthoptie par semaine ainsi que de la mise en place d’un corset siège sur un fauteuil roulant manuel, d’un verticalisateur, d’attelles pour la marche et d’attelles pour la nuit, qui lui ont permis de faire des progrès dans son autonomie au quotidien et de prévenir les déformations orthopédiques. Il a également subi, le 29 janvier 2024, une injection de toxine botulique, d’une part, dans le membre supérieur droit afin de diminuer la spasticité et permettre une meilleure utilisation du membre dans la vie quotidienne, d’autre part, dans les membres inférieurs afin, également, de diminuer la spasticité, de favoriser l’extension des genoux, de diminuer le contact inter-condylien à la marche et de favoriser une pose du talon au sol. En outre, il ressort du certificat médical établi le 25 novembre 2022 par un médecin spécialiste du service de médecine physique et de réadaptation du centre Paul Dottin que l’arrêt des soins dont bénéficie A… entraînerait une perte d’autonomie de déplacement, une incapacité à réaliser des apprentissages, notamment, scolaires et une déformation orthopédique qui pourrait, à terme, nécessiter une intervention chirurgicale. Si le préfet soutient que ce certificat du 25 novembre 2022 ne peut être pris en compte eu égard à son ancienneté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé actuel du jeune A… serait différent de son état de santé à la date de ce certificat, lequel a été établi moins de deux ans avant l’arrêté attaqué, ni que les conséquences d’un défaut de soins telles que décrites dans ce certificat ne seraient pas pertinentes à cette même date. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’avant son arrivée en France, l’enfant a été traité par « Phénibut », alors même que ce médicament est désormais inscrit, en France, sur la liste des psychotropes afin d’en interdire la production, la vente ou la cession, l’acquisition et l’emploi, compte tenu des risques graves pour la santé, et que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé le qualifie de drogue de synthèse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle substance ne serait plus administrée en Géorgie à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que les traitements initiés sont déterminants pour son autonomisation, permettent d’améliorer son état de santé et de faire régresser son handicap, que la rupture de soins entraînerait notamment une altération significative de la fonction locomotrice et que le traitement suivi en Géorgie a été de nature à mettre en danger sa santé, il est de l’intérêt supérieur du jeune A… de continuer à bénéficier de soins en France et d’être accompagné par ses parents. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a, par les décisions de refus de renouvellement d’autorisations provisoires de séjour, méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme E… et M. D… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 17 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les autorisations provisoires de séjour sollicitées en qualité de parents d’un enfant mineur malade soient délivrées à Mme E… et à M. D…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E… et M. D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bachet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme E… et M. D…, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés attaqués du 17 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur malade à Mme E… et à M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à M. B… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
M. BERNOS
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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