Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 9 nov. 2021, n° 20/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 février 2020, N° 2019F1129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/02149
N° Portalis DBV3-V-B7E-T3FQ
AFFAIRE :
Société DOMINICK LTD
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F1129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société DOMINICK LTD
c/o Chiu Partners- […]
[…]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Représentant : Me Isabelle-victoria X, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1561
APPELANTE
****************
S.A.R.L. […]
N° SIRET : 819 316 761
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 12620
Représentant : Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145 – N° du dossier 200973
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
M. Z Y est un créateur de mode travaillant en Grèce et en France.
La société Dominick LTD, immatriculée au registre des sociétés de Hong-Kong, commercialise des articles de textile.
La société Mephistopheles productions (la société Mephistopheles) a pour activité l’organisation d’événements dans le milieu de la haute couture et notamment des défilés de mode.
La société Dominick, le 18 janvier 2018, a commandé à M. Y A mètres de cachemire pour un montant de 247 414,04 HKD, soit 31 022 USD, somme virée sur le compte bancaire de la société Mephistopheles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2019, la société Dominick a mis vainement en demeure la société Mephistopheles de lui rembourser cette somme de 31 022 USD.
Puis, par acte du 19 juin 2019, la société Dominick l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel, par jugement contradictoire du 19 février 2020, a :
— débouté la société Dominick de sa demande de condamnation de la société Mephistopheles à lui payer la somme de 31 022 USD ou sa contrepartie en euros, avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2018 ;
— condamné la société Dominick à payer à la société Mephistopheles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Dominick aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2020, la société Dominick a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1302 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société Mephistopheles de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Mephistopheles à lui payer la somme de 31 022 USD ou sa contrepartie en euros avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2018 ;
— condamner la société Mephistopheles à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mephistopheles aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître X.
La société Dominick prétend avoir adressé la somme de 31 O22 USD en paiement de l’achat de cachemire à M. Y, sur le compte de la société Mephistopheles, conformément aux instructions de celui-ci mais que le cachemire commandé ne lui a jamais été livré. Elle soutient
qu’ainsi la somme versée à la société Mephistopheles ne lui était pas due ni à M. Y, ce que celui-ci a reconnu. Elle estime en conséquence que les conditions de la répétition de l’indu posées par les articles 1302 et suivants du code civil sont remplies et demande la condamnation de la société Mephistopheles à lui restituer la somme reçue sans contrepartie.
Elle ajoute que si on admettait, en l’absence d’élément probant, une dette de M. Y à l’égard de la société Mephistopheles, ce serait par erreur qu’elle aurait acquitté la soi-disant dette puisque celle-ci ne lui a été révélée qu’à l’occasion de la procédure. Elle soutient que, pour s’opposer à sa demande, la société Mephistopheles aurait dû soit prouver que les fonds lui étaient dus par elle-même soit prouver qu’elle aurait accepté de prendre en charge et régler la soi-disant dette de M. Y, ce qu’elle ne fait pas.
La société Mephistopheles, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juin 2021, demande à la cour de :
— rejeter les pièces en langue étrangère versées aux débats ;
— débouter la société Dominick de l’ensemble de ses demandes lesquelles s’avèrent tant infondées qu’injustifiées ;
— confirmer dès lors le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la société Dominick à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Dominick aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de maître de Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle rappelle, au visa des dispositions de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539, que les pièces versées aux débats dans une langue étrangère non traduites doivent être rejetées.
Sur le fond, elle soutient qu’il existe deux rapports contractuels distincts, à savoir d’une part. un contrat de vente entre la société Dominick et M. Y concernant la commande de cachemire passée par la première au second moyennant la somme de 31 022 USD et d’autre part un contrat de prestations de services entre elle-même et M. Y. Elle précise qu’elle verse aux débats les factures attestant de la réalité des prestations qu’elle a effectuées au profit de ce dernier dans le cadre du défilé qu’il a organisé à Paris le 22 janvier 2018 et prétend que c’est dans ce contexte que celui-ci, débiteur à son égard, a donné l’ordre à la société Dominick d’effectuer directement entre ses mains le paiement de la commande de cachemire. Elle estime que, conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil, elle pouvait recevoir le paiement, qu’elle n’a pas à rapporter la preuve que la société Dominick aurait accepté de régler la dette de M. Y et qu’en tout état de cause cette preuve est rapportée puisque la société Dominick ne conteste pas avoir procédé au paiement sur ordre de M. Y. Elle affirme que ce paiement est libératoire à son égard.
Elle répond encore, s’agissant de la répétition de l’indu, que le paiement a été effectué sur le fondement d’une dette de M. Y à son égard, que le fait qu’il n’existe aucune dette entre la société Dominick et elle-même n’a pas d’incidence et que pour qu’une telle action en répétition de
l’indu puisse prospérer il appartient à la société Dominick de rapporter la preuve de l’absence de dette. Elle estime ne pas avoir reçu de manière indue le paiement de la société Dominick mais de manière justifiée en contrepartie d’une prestation exécutée et sur ordre de son débiteur M. Y. Elle précise que ce schéma contractuel est très fréquent dans le milieu des défilés de haute couture, expliquant que les organisateurs sont rémunérés par les sponsors qui travaillent avec les créateurs lesquels ordonnent aux sponsors le versement des sommes dues directement entre les mains des organisateurs.
Elle relève également que la société Dominick ne justifie aucunement des difficultés relatées dans la livraison des marchandises et qu’en tout état de cause il s’agit de difficultés dans le cadre d’une relation contractuelle qui ne l’intéresse pas, soulignant qu’il est curieux que M. Y ne soit pas appelé dans la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Dominick recevable.
1) sur le rejet des pièces de la société Dominick
Devant les tribunaux de France, la langue du procès est le français de sorte que les documents rédigés en langue étrangère que les parties souhaitent verser aux débats doivent être traduits.
Tel n’est pas le cas des pièces suivantes versées aux débats par l’appelante :
— pièce 1 : biographie-presse,
— pièce 4 : avis de virement,
— le document annexé au mail produit sous la pièce 6 (demand letter),
— le document annexé au mail produit sous la pièce 8 (undertaking),
— les pièces 9, 10 et 11.
Ces documents rédigés en langue anglaise et non traduits sont par conséquent rejetés des débats.
2) sur le fond
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et l’article 1302-1 ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour que l’action en répétition de l’indu puisse prospérer, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère indu du paiement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la société Dominick s’est acquittée d’une somme de 31 022 USD par virement sur le compte bancaire de la société Mephistopheles à la demande de M. Y en paiement d’une commande de A mètres de cachemire. Ce paiement était donc dû à M. Y. Comme le souligne justement la société Mephistopheles, les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de démontrer que la marchandise n’a jamais été livrée. Au contraire, dans un document daté du 14 mai 2018 (pièce n°2 de la société appelante librement traduite en 2bis), M. Y a indiqué que la société Dominick 'a commencé la production et l’utilisation de A mètres de cachemire LoroPiana qui ont été achetés pour un montant de 247 414,04 HK (soit 31 022 USD) pour démarrer la production'. Au moment du paiement, il existait donc bien une dette de la société Dominick à l’égard de M. Y.
Le règlement de la somme de 31 022 USD a été fait par la société Dominick entre les mains de la société Mephistopheles à la demande de M. Y qui lui-même était débiteur de la société Mephistopheles, comme l’autorise l’article 1342-2 du code civil. En effet, celle-ci justifie avoir organisé le défilé de mode de M. Y à Paris le 22 janvier 2018 et avoir été réglée de ses prestations par des sponsors et également par le paiement de la société Dominick. L’attestation de M. Y et les différentes factures, versées aux débats par la société intimée, établissent bien l’existence d’une dette de celui-ci à son égard.
Ainsi, le paiement effectué par la société Dominick en règlement de sa commande de cachemire auprès de M. Y a été fait entre les mains de la société Mephistopheles à la demande de ce dernier qui était lui-même débiteur de la société intimée. Et ce n’est donc ni par erreur ni sous la contrainte que la société Dominick a acquitté la dette de M. Y entre les mains d’un tiers, peu important que la société Dominick ait eu connaissance ou non d’une dette de M. Y à l’égard de la société Mephistopheles.
Les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont donc pas réunies. Par conséquent, la société Dominick n’est pas fondée à agir sur ce fondement à l’encontre de la société Mephistopheles, peu important que M. Y ait accepté dans un mail du 4 juin 2018 de restituer à l’appelante la somme de 21 608,66 euros, sans au demeurant que le motif en soit expliqué, étant observé que ce dernier n’a pas été appelé dans la cause.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande et il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Déclare l’appel de la société Dominick LTD recevable,
Rejette des débats les pièces n° 1, 4, 9, 10 et 11 ainsi que les documents annexés aux pièces n°6 et 8 produits par la société Dominick LTD,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Dominick aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par maître de Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Dominick à payer à la société Mephistopheles productions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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