Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2021, N° F17/07877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIFI 48 ( anciennement TATI MAG ), son représentant légal en exercice c/ FRANCE TRAVAIL ( anciennement POLE EMPLOI ), le Directeur régional Ile-de-France demeurant en cette qualité audit siège régional |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03881 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 17/07877
APPELANTE
Société GIFI 48 (anciennement TATI MAG) Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
INTIME
Monsieur [T] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101
PARTIE INTERVENANTE
FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) représenté par le Directeur régional Ile-de-France demeurant en cette qualité audit siège régional
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au bareau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 12 février 2008, M. [T] [V] [S] a été embauché par la société Tati développement, aux droits de laquelle vient la société Tati mag, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail d’habillement, en qualité d’adjoint de direction jusqu’au 23 août 2008. Un avenant de prolongation a été signé en date du 31 juillet 2008 pour une fin de contrat au 20 septembre 2008.
La relation contractuelle s’est prolongée sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 21 septembre 2008 conclu avec la société Tati mag.
En dernier lieu, à partir du 1er septembre 2015, M. [S] exerçait les fonctions de directeur de magasin itinérant, statut cadre, position A1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement, moyennant un salaire de base brut mensuel de 3 200 euros.
A partir de l’année 2017, la société Tati mag a été intégré au groupe Gifi et la société est désormais dénommée Gifi 48.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire depuis le 1er janvier 2022.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2017, M. [S] s’est vu notifier une mise en demeure de justifier son absence depuis le 26 juin 2017.
M. [S] a repris contact avec son supérieur le 3 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2017, la société Gifi 48 a convoqué M. [S] à un entretien préalable initialement fixé au 8 août 2017, puis au 22 août 2017.
Le 25 août 2017, M. [S] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs d’une absence injustifiée d’une durée de 5 jours.
Par lettre en date du 7 septembre 2017, M. [S] a contesté les motifs de son licenciement.
Par acte du 25 septembre 2017, M. [S] a assigné la société Tati mag (désormais dénommée la société Gifi 48) devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contester son licenciement et voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement en formation de départage du 17 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Rejette l’incident soulevé par M. [S] sur la clôture des débats;
— Rejette les écritures régularisées par la société Tati mag à l’audience de départage;
— Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société Tati mag à payer à M. [S] les sommes de :
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
11 400 euros au titre de l’indemnité de préavis
1 140 euros au titre des congés payés y afférents
6 840 euros au titre de l’indemnité de licenciement
727,27 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2017
72,72 euros au titre des congés payés y afférents
— Déboute M. [S] de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté, de la prime de fin d’année et des RTT;
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision;
— Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront;
— Ordonne le remboursement par la société Tati mag aux organismes intéressés de l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versée au salarié licencié;
— Ordonne la remise des documents de fin de contrat et d’une fiche de paie rectificative conformes à la présente décision;
— Ordonne l’exécution provisoire;
— Condamne la société Tati mag à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile;
— Condamne la société Tati mag aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 avril 2021, la société Tati mag (désormais dénommée la société Gifi 48) a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [S].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Tati mag devenue la société Gifi 48 demande à la cour de :
— Juger la société Gifi 48 (anciennement « Tati mag ») recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
— Juger M. [T] [V] [S] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son appel incident,
— Juger Pôle Emploi irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en son intervention volontaire,
— Infirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 17 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris faisant grief à la société et en particulier en ce qu’il a :
« Rejette les écritures régularisées par la société Tati mag à l’audience de départage,
Dit que le licenciement de M. [T] [V] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Tati mag à payer à M. [T] [V] [S] les sommes de :
-70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-11 400 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-1 140 euros au titre des congés payés y afférents,
-6 840 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-727,27 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2017,
-72,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
Ordonne le remboursement par la société Tati mag aux organismes intéressés de l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versée au salarié licencié,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat et d’une fiche de paie rectificative conformes à la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Tati mag à payer à M. [T] [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Tati mag aux entiers dépens ",
— Confirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 17 mars 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
« Déboute M. [T] [V] [S] de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté, de la prime de fin d’année et des RTT ",
Statuant à nouveau :
— Juger irrecevables, car prescrites, les demande de rappel de salaire « pour journées de RTT non prises » et de rappel de prime d’ancienneté formées par M. [T] [V] [S] pour la période du 1er janvier 2011 au 24 septembre 2014, et, en conséquence, les rejeter,
— Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] [V] [S] le 25 août 2017 est fondé et justifié,
— Juger que la société Gifi 48 (anciennement « Tati mag ») n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [T] [V] [S] s’agissant notamment de sa rémunération,
En conséquence :
— Rejeter l’appel incident formé par M. [T] [V] [S],
— Débouter M. [T] [V] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [T] [V] [S] à verser à la société Gifi 48 (anciennement « Tati mag ») la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 17 mars 2021 en ce qu’il :
— Rejette les écritures régularisées par la société Tati mag à l’audience de départage
— Dit que le licenciement de M. [T] [V] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamne la société Tati mag à payer à M. [T] [V] [S] les sommes de :
70 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
11 400,00 euros au titre de l’indemnité de préavis
1 140,00 euros à titre de congés payés y afférents
6 840,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement
727,27 euros au titre de rappel de salaire du mois de juin 2017
72,72 euros au titre des congés payés y afférents
— Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision
— Dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
— Ordonne le remboursement par la société Tati mag aux organismes intéressés de l’équivalent d’un mois d’allocation chômage versée au salarié licencié
— Ordonne la remise des documents de fins de contrat et d’une fiche de paie rectificative conformes à la présente décision
— Ordonne l’exécution provisoire
— Condamne la société Tati mag à payer à M. [T] [V] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Tati mag aux entiers dépens
— Recevoir M. [T] [V] [S] en son appel incident lequel porte sur toute disposition non visée au dispositif du jugement faisant grief à M. [S] et en particulier
— Infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Infirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [T] [V] [S] de ses demandes au titre de la prime d’ancienneté, de la prime de fin d’année et des RTT
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Tati mag à payer à M. [S] la somme de 91 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Tati mag à payer à M. [S] la somme de 5 212,87 euros au titre des primes d’ancienneté
— Condamner la société Tati mag à payer à M. [S] la somme de 760 euros au titre de la prime de fin d’année
— Condamner la société Tati mag à payer à M. [S] la somme de 2 917,33euros au titre des jours de RTT non pris
Y ajoutant :
— Ordonner à la société Tati mag de remettre à M. [S] ses bulletins de paie conformes, son certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jour du prononcé de l’arrêt
En tout état de cause :
— Confirmer dans toutes ses autres dispositions et ses moyens non contraires le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 17 mars 2021
— Débouter la société Tati mag de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société Tati mag aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Tati mag aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2021, Pôle emploi demande à la cour de :
— Dire et Juger Pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Tati mag à lui verser la somme de 13 025,74 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié.
— Condamner la société à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes de rappels de salaire :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et, s’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
En l’espèce, la juridiction prud’homale ayant été saisie le 25 septembre 2017, la société est fondée à soutenir que les demandes relatives aux journées de RTT et à la prime d’ancienneté pour la période du 1er janvier 2011 au 24 septembre 2014 se heurtent à la prescription.
Sur la prime d’ancienneté :
Les salariés bénéficient d’une prime d’ancienneté en vertu l’article 31 de la convention collective, dont l’article 11 précise qu’elle est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au cadre sous certaines conditions et que le bulletin de paie devra mentionner que la prime d’ancienneté est incluse dans la rémunération.
En l’espèce, les bulletins de salaire ne comportent pas une telle précision et il n’est pas établi que l’employeur se serait acquitté de cette prime.
Dès lors, il doit donc être fait droit à la demande au titre du rappel de prime d’ancienneté non perçue pour la période non couverte par la prescription comprise entre le 24 septembre 2014 et la date du licenciement à hauteur de 2 340 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les jours de RTT :
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des comptes-rendus d’évaluations produits par le salarié que ce dernier avait fait état de " difficultés à prendre [ses] RTT ".
L’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pour l’année 2017, qui apparaît imputable à l’employeur, doit être indemnisée à hauteur de 609,52 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la retenue sur salaire pour des absences du 26 juin 2017 au 30 juin 2017 et la prime de fin d’année :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, les premiers juges ont justement évoqué le régime probatoire imposant à l’employeur qui entend arguer d’une faute grave dans les termes de la lettre de licenciement d’établir la réalité des griefs ainsi que leur imputabilité au salarié puis qu’ils sont de nature de ceux faisant immédiatement obstacle à la poursuite du contrat de travail. Si un doute demeure, il doit profiter au salarié.
Les termes de la lettre du licenciement, en fixant les limites du litige, visent expréssement une absence injustifiée de trois jours de M. [S] dont la réalité n’est pas contestée.
Toutefois, au vu des circonstances évoquées par le salarié auxquelles s’ajoute la faible durée de l’absence- sans que l’employeur ne détermine, y compris à hauteur d’appel, les exactes conséquences de ce manquement- et de la poursuite du contrat de travail postérieurement, les premiers juges ont exactement considéré que les faits ne justifiaient pas d’infliger la sanction la plus élevée que constitue le licenciement pour faute grave, ni même pour faute réelle et sérieuse.
La cour approuve en conséquence les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en estimant le licenciement disproportionné. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce , que le salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. [S], âgé de 53 ans au jour de son licenciement, est resté sans emploi depuis son licenciement jusqu’au mois de mars 2021, période durant laquelle il a perçu une indemnisation de Pôle emploi de 1 900 euros par mois et que sa rémunération au titre de son nouvel emploi est inférieure à celle qu’il percevait.
Compte tenu du montant de sa rémunération, de son âge, de son ancienneté, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de ces dispositions une somme de 57 880 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner la société à verser à Pôle emploi devenu France travail et de condamner la société à lui verser la somme de 11 400 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, le surplus de la demande de France travail étant rejeté.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros à M. [S] et de 500 euros à France travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de M. [T] [V] [S] au titre de la prime d’ancienneté ;
— rejeté la demande de M. [T] [V] [S] au titre de l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;
— fixé le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME de ces chefs,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de salaires antérieures au 24 septembre 2014 ;
CONDAMNE la société Gifi 48 à payer à M. [T] [V] [S] les sommes de :
— 2 340 euros au titre de la prime d’ancienneté ;
— 609,52 euros au titre de l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ;
— 57 880 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Gifi 48 à verser à Pôle emploi devenue France travail la somme de 11 400 euros en remboursement des allocations chômage versées à M. [T] [V] [S] ;
ENJOINT à la société Gifi 48 de remettre à M. [T] [V] [S] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société Gifi 48 aux dépens de première en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Gifi 48 à payer à M. [T] [V] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gifi 48 à payer à France travail la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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