Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2312544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er septembre, 17 décembre 2023, 5 juillet et 22 août 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision en date du 16 juillet 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 12 août 2019 lui infligeant une pénalité administrative d’un montant de 970,00 euros ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 février 2021, prise après avis de la commission de recours amiable, par laquelle la CAF du Val-d’Oise a rejeté son recours dirigé contre un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 026,00 euros couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 403,40 euros relatif à la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019 ;
3°) d’annuler les décisions de la CAF du Val-d’Oise lui notifiant trois indus de primes exceptionnelles de fin d’année pour les années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 686,01 euros ;
4°) d’annuler la décision en date du 11 juin 2024 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 520, 71 euros pour la période de novembre 2016 à janvier 2018 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 604,25 euros couvrant la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019 ;
5°) de prononcer la décharge de ces indus ;
6°) d’ordonner le reversement du RSA, de la prime d’activité, de l’APL et de la prime de Noël non perçus et ayant donné lieu à retenues depuis août 2019 ;
7°) de la rétablir dans ses droits au RSA à compter de la cessation du service de l’allocation par la CAF ;
A titre subsidiaire :
8°) d’annuler la décision par laquelle le département et la CAF du Val d’Oise ont rejeté ses demandes de remise gracieuse des indus ;
9°) de prononcer la remise des indus ;
10°) d’enjoindre qu’elle ne figure pas sur le fichier fraude de la CAF ;
Dans tous les cas :
11°) de condamner le département et la CAF du Val-d’Oise, en application des articles 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative au versement de la somme de 1 200 euros TTC.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des indus :
— les dispositions des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues ;
— la caisse d’allocations familiales a prélevé des sommes sur les prestations versées en méconnaissance du caractère suspensif de la procédure ;
— la décision de retenir la somme de 415 euros sur ses prestations jusqu’à extinction de sa dette est illégale car elle ne repose sur aucun barème ;
— la caisse d’allocations familiales aurait dû patienter un délai de deux mois après la notification de sa dette pour commencer à pratiquer des retenues ;
— la caisse d’allocations familiales a pratiqué des retenues de l’ordre de 100% en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946 ;
— la procédure a été menée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— le rapport d’enquête ne lui a été communiqué qu’un an après le contrôle en méconnaissance des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle a déclaré l’ensemble de ses revenus et notamment ses revenus locatifs à l’administration fiscale ;
— il n’est pas établi que les sommes demandées lui aient été effectivement versées ;
En ce qui concerne les indus de RSA, APL et prime d’activité :
— il n’est pas établi que la commission de recours amiable ait rendu un avis ;
— les décisions litigieuses ne comportent aucune motivation en droit et en fait ; notamment, la décision du 17 octobre 2018 ne fait pas état de la période concernée et de la date de versement, ni du détail des prestations en cause ; elle n’impartit aucun délai pour présenter des observations et pour régler les sommes dues ;
— la décision du 6 aout 2019, rendue à une date incertaine et non signée, ne précise pas le détail des sommes demandées, ni ne lui impartit de délai pour régler ces sommes ;
En ce qui concerne les indus de prime de fin d’année :
— la décision prise au tire de l’année 2021 n’a pas été signée par le directeur de la caisse d’allocations familiales ;
— la décision n’est pas motivée en fait et en droit ;
En ce qui concerne la pénalité administrative :
— il n’est pas établi que l’avis de la commission, qui doit être recueilli en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, l’ait été et ce dans des conditions régulières ;
— la sanction est, dans son montant, arbitraire, disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
— la bonne foi du requérant doit être présumée ; l’administration n’établit pas la matérialité des faits reprochés, non plus que l’intentionnalité de la fraude alors que la requérante n’a pas été informée de ses obligations déclaratives, notamment sur son obligation de déclarer ses revenus locatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut :
1°) à sa mise hors de cause pour ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) à l’incompétence du juge administratif pour ce qui concerne les conclusions dirigées contre la pénalité administrative ;
3°) au rejet du surplus de la requête comme non fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise et était bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement depuis 2013. La requérante a fait l’objet d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en 2018, puis d’un contrôle sur pièces en août 2019, sur son dossier d’allocataire. Le recalcul de ses droits à l’issue de ces procédures de contrôle a fait naître les indus suivants : un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 520, 71 euros pour la période de novembre 2016 à janvier 2018, un autre indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 604,25 euros couvrant la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 026,00 euros couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et un indu de prime d’activité de 1 403,40 euros relatif à la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019. Il en est également résulté trois indus de primes exceptionnelles de fin des années au titre de 2016, 2017 et 2018. Par ailleurs, par une décision en date du 12 août 2019, la caisse d’allocations familiales a prononcé à l’encontre de l’intéressée, une sanction de pénalité administrative d’un montant de 970,00 euros. Mme A a présenté trois recours administratifs préalables obligatoires en date des 10 décembre 2019 et 1er septembre 2023 à l’encontre de ces décisions. Ces recours ont été rejetés.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise :
2. La décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s’ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif les demandes tendant à l’annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise s’agissant de cet indu.
Sur la pénalité administrative :
3. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / () 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. () ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : () 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifié à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcés par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestés que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 16 juillet 2020 confirmant celle du 12 août 2019 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a mis à sa charge une pénalité administrative d’un montant de 970, 00 euros ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les indus :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide ou prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les moyens de régularité propres aux indus de RSA, APL et prime d’activité d’un montant de 1 403,40 euros relatif à la période du 1er novembre 2018 au 31 juillet 2019
6. En premier lieu, les termes du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration prévoient que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Les décisions contestées, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par le conseil départemental du Val-d’Oise le 11 juin 2024 et la CAF de ce même département le 17 février 2021, indiquent les prestations dont la récupération est demandée, les raisons de cette récupération, le montant de ce trop-perçu. L’intéressée ne peut en outre, et en tout état de cause, utilement se prévaloir de l’absence de l’insuffisance de motivation ou même du défaut de signature des décisions de la CAF des 17 octobre 2018 et du 6 août 2019, les décisions de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires, même implicites, s’étant substituées à ces dernières.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
9. La convention de gestion du RSA conclue entre le conseil départemental du Val-d’Oise et la CAF de ce département exclut de recueillir l’avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles du fait de l’absence de saisine de cette commission et d’avis rendu dans des conditions régulières, est inopérant en ce qui concerne le RSA. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la décision du 17 février 2021 rejetant le recours préalable de Mme A relative aux indus d’APL et de prime d’activité a été prise par la commission de recours amiable de la CAF du Val-d’Oise conformément aux dispositions des articles R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait en ce qui concerne les indus d’APLet de prime d’activité contestés.
En ce qui concerne les moyens de régularité propres aux indus de prime de fin d’année :
10. Si Mme A soutient, à l’appui de sa contestation de cet indu, que la décision de la CAF du Val-d’Oise du 17 février 2021 n’a pas été signée par le directeur de la caisse d’allocations familiales, en tout état de cause, elle a été signée par Mme B E, responsable du département juridique, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’une décision de Mme D, Directrice générale de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en date du 1er juillet 2020. Le moyen doit donc être écarté.
11. Mme A soutient également, de manière succincte, que la décision mettant à sa charge un indu de prime de fin d’année ne serait pas motivée. Si la requérante entend, par-là, contester la motivation de la décision en date du 12 août 2019 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il résulte de l’instruction que cette décision indique la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elle est donc suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens de régularité :
12. Si Mme A soutient, en premier lieu, que le caractère suspensif de son recours dirigé contre les indus en litige n’aurait pas été respecté dès lors que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise aurait illégalement procédé à des retenues sur des prestations à échoir dès notification des décisions attaquées, et met en cause le montant des prélèvements effectués sur ses prestations, montant qu’elle estime illégal, arbitraire et fixé en méconnaissance des dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ces circonstances, relatives aux conditions d’exécution des décisions en litige, sont sans incidence sur la régularité, ou même le bien-fondé, de ces dernières. Ces moyens sont donc inopérants.
13. La requérante invoque, en deuxième lieu, une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors, notamment, qu’elle n’aurait été mise à même de prendre connaissance du rapport d’enquête, daté du 9 octobre 2018, que le 25 novembre 2019, soit plus d’un an après le contrôle effectué par la CAF en 2018. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication à l’allocataire du rapport d’enquête rédigé par l’agent assermenté de l’organisme payeur. Au demeurant, il ressort du rapport d’enquête, dont les mentions, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme A a été informée de son droit de contester le rapport d’enquête et d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications, par tous moyens. De plus, elle a pu faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a d’ailleurs présenté à réception du rapport d’enquête, le 10 décembre 2019 comme en attestent les termes mêmes de ce recours administratif, ainsi que dans le cadre de la présente procédure. Par suite, le moyen invoqué par Mme A tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
15. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales s’attachant, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
16. Mme A soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la mise en œuvre, par la CAF du Val-d’Oise, du droit de communication prévu par les dispositions précitées. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des termes mêmes du rapport de l’enquête menée en 2018 à l’origine du premier indu de revenu de solidarité active, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante a été informée oralement de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse. En outre, le rapport d’enquête, en sa page 1/7,mentionne les démarches réalisées, notamment les organismes contactés. S’il n’est pas contesté que la caisse d’allocations familiales n’a pas transmis à la requérante le détail des paiements de Pôle emploi de novembre 2015 à septembre 2016, eu égard à la teneur des renseignements en cause, nécessairement connus de l’intéressée, celle-ci n’a pas été privée, de ce seul fait, de la garantie instituée par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, qu’en réponse aux courriers de la requérante sollicitant la communication du rapport d’enquête et un décompte précis des sommes correspondant aux indus litigieux, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a, le 4 août 2020, apporté des éléments de réponse et transmis le décompte des sommes demandées à l’intéressée. Enfin, pour ce qui concerne les autres indus, le recalcul des droits de l’intéressée est intervenu à l’issue d’un contrôle sur pièces à l’occasion duquel la caisse d’allocations familiales s’est bornée à consulter les pièces du dossier de la requérante et celles de son locataire, la caisse d’allocations familiales ayant d’ailleurs déjà apporté ces précisions à l’intéressée dans un courrier en date du 5 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
17. En dernier lieu, les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoient que : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. » ;
18. Mme A ne peut utilement soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d’illégalité en l’absence d’une notification de payer suffisamment précise, qui, en tout état cause, ne pourrait avoir pour effet que de faire obstacle à l’ouverture de l’action en recouvrement prévue dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Le moyen donc être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
19. Pour contester le bien-fondé des indus en litige, Mme A se borne à soutenir qu’il appartiendrait à la CAF d’établir qu’elle a perçu lesdites sommes. Elle soutient également qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus à l’administration fiscale. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que Mme A, a tout d’abord fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales en 2018, contrôle à la suite duquel un indu de revenu de solidarité active a été détecté, l’intéressée n’ayant pas déclaré les revenus que lui avait procuré sa profession, puis les aides aux chômeurs créateurs d’entreprises versées par Pôle Emploi de novembre 2016 à janvier 2017, la caisse d’allocations familiales ayant elle-même également commis des erreurs dans la prise en compte des déclarations revenus effectuées par l’intéressée. Mme A a ensuite, en 2019, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. A l’issue de ce dernier, il est apparu que l’allocataire avait omis de déclarer des revenus d’un montant mensuel de 505,00 euros issus de la location d’un logement dont elle est propriétaire. Si Mme A soutient qu’elle aurait toujours déclaré l’ensemble de ses revenus à l’administration fiscale, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des indus contestés. Par ailleurs, elle ne conteste pas utilement le bien-fondé des réintégrations effectuées par la CAF en se bornant à soutenir, de manière succincte, qu’il appartiendrait à la caisse d’allocations familiales d’établir qu’elle aurait effectivement perçu les sommes dont le reversement lui est demandé. Enfin et en tout état de cause, le fait que la requérante ait, de bonne foi, omis de déclarer certains revenus, est sans incidence sur le bien-fondé des indus litigieux et ne peut être utilement invoqué que dans le cadre d’une demande de remise gracieuse. Le moyen doit donc, en l’état de sa formulation, être écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
21. Mme A conteste enfin la décision implicite de rejet née du silencé gardé par le département du Val-d’Oise sur sa demande de remise gracieuse de sa dette présentée dans son recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, à supposer même que la bonne foi de la requérante puisse être regardée comme établie nonobstant le caractère réitéré des omissions de déclarations reprochées à la requérante, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des deux attestations rédigées par sa mère et son fils indiquant apporter une aide financière à la requérante que cette dernière, qui bénéfice notamment de revenus locatifs à l’origine de certains des indus contestés, serait dans une situation de précarité financière telle qu’elle ferait obstacle à ce qu’elle s’acquitte du montant de ses dettes. Les conclusions aux fins de remise gracieuse présentées par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge, de condamnation de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise au remboursement des sommes déjà retenues, de rétablissement dans les droits au revenu de solidarité active et, en tout état de cause, de retrait de la liste des fraudeurs doivent être rejetées. Il en va de même de celles tendant, enfin, à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le présent jugement rejetant la requête dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise est mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : Les conclusions présentées contre la pénalité administrative infligée sur le fondement de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2312544
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