Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2201114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, le 25 avril 2024 et le 6 janvier 2025, la société Urban Foncier, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Bagnols-en-Forêt a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 9 lots sur un terrain cadastré section B n° 86, 2188 et 91, situé route de Saint-Paul sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnols-en-Forêt de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Urban Foncier soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- la décision implicite rejetant le recours gracieux est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 27 octobre 2021 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ; elle justifie d’un courriel attestant de la complétude de son dossier relatif à l’autorisation de défrichement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; la commune n’a pas accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à l’appréciation du délai dans lequel les travaux d’extension seraient réalisables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 26 décembre 2024, la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par Me Dufond, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Urban Foncier une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnols-en-Forêt fait valoir que :
- la décision rejetant le recours gracieux n’avait pas à être motivée dès lors que la décision initiale rejetant la demande était correctement motivée ;
- l’arrêté de refus du permis d’aménager est suffisamment motivé pour l’ensemble des motifs ayant fondé le refus ;
- le courriel produit par la société requérante ne remplit pas les conditions prévues par l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ; l’avis de la régie des eaux de la communauté de communes et d’Enedis sont défavorables ; d’une part, après avoir indiqué que l’extension du réseau ENEDIS en dehors du terrain d’assiette de l’opération de 180 m est nécessaire pour un coût de 18 030,13 euros HT, elle a indiqué ne pas être en mesure d’indiquer la date de la réalisation de cette extension ; d’autre part, le simple raccordement n’est pas suffisant pour satisfaire les besoins en eaux des habitations et le réseau nécessite une extension.
Par ordonnance du 4 décembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dufond, représentant la commune de Bagnols-en-Forêt.
Considérant ce qui suit :
1. La société Urban Foncier a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 9 lots sur un terrain cadastré section B n° 86, 2188, 91, situé route de Saint-Paul sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité. La société Urban Foncier a effectué un recours gracieux le 21 décembre 2021, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, la société Urban Foncier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2021, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’urbanisme, en particulier les dispositions des articles L. 111-11, L. 421-1, R. 111-2 et R. 431-19, il vise également le plan local d’urbanisme (PLU) applicable, la carte d’aléa retrait-gonflement des argiles du département ainsi que l’avis favorable avec réserve du conseil départemental, l’avis défavorable de la régie des eaux de la communauté de commune et l’avis d’ENEDIS.
4. D’autre part, premièrement, l’arrêté fait mention d’un premier motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et indique que le point d’eau incendie situé à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet ne remplit pas les conditions de capacité en eau.
5. Deuxièmement, il fait état d’un second motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 4 du règlement du PLU et indique que si le raccordement en eau potable est possible en limite de la route de Saint Paul à environ 10 mètres, l’autonomie du réservoir du bas Queyron est insuffisante en période estivale pour desservir correctement le projet.
6. Troisièmement, l’arrêté oppose le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme et indique que l’accusé de réception du service de défrichement fourni le 6 septembre 2021 n’est pas un accusé de réception de dossier complet.
7. Quatrièmement, l’arrêté oppose le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et indique que le projet nécessite une extension du réseau Enedis en dehors du terrain d’assiette de l’opération de 180 m pour un coût de 18 030,13 euros HT et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer la date de la réalisation de cette extension.
8. Enfin, cinquièmement, l’arrêté oppose le motif tiré de ce que les exécutoires du réseau pluvial comporte un risque d’inondabilité sur la RD 4 et au niveau du fossé. Ce motif fait donc référence à un risque de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique comme le prévoient les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lequel a été visé dans l’arrêté litigieux.
9. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis à même le pétitionnaire de comprendre les motifs pour lesquels le projet est refusé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; (…) ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
11. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la décision rejetant un recours gracieux dirigée contre un arrêté de refus de permis de construire figure au nombre des décisions qui doivent être motivées. Ains le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de refus du retrait doit être écarté comme infondé en droit.
12. En troisième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
13. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune s’est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme, de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque incendie, de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du PLU et du risque inondation.
14. Aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU : « Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la règlementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité ».
15. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UD 4 du règlement du PLU dès lors que l’autonomie du réservoir de Queyron bas est insuffisante en période estivale.
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis défavorable de la régie des eaux, que si le terrain est raccordable au réseau d’eau potable, l’autonomie du réservoir de Queyron bas est insuffisante en période estivale. La société, qui se borne à contester la légalité de ce motif sous le prisme du défaut de motivation, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du service instructeur et se borne à indiquer que le projet se situe dans une zone résidentielle où le réseau potable est de bonne qualité et qu’un permis d’aménager a été accordé à un autre pétitionnaire sur un terrain situé à proximité du chemin de Vauloube. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement s’opposer au projet sur le fondement des dispositions de l’article UD 4 du règlement du PLU.
17. Il résulte de l’instruction que le maire de Bagnols-en-Forêt aurait pris la même décision de refus de permis d’aménager s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 4 du règlement du PLU, qui suffisait à faire obstacle à la délivrance d’un permis d’aménager.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Bagnols-en-Forêt à ce même titre.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société Urban Foncier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols-en-Forêt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Urban Foncier et à la commune de Bagnols en Forêt.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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