Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mars 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501335 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2025 et le 7 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 du préfet de la Loire Atlantique refusant d’échanger son permis de conduire algérien délivré le 29 août 2017 contre un permis de conduire français ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande et de lui délivrer le permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et que cet examen s’accompagne de la délivrance d’une nouvelle attestation de dépôt sécurisé valable pour une durée de quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil en cas de renoncement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’attestation de dépôt sécurisé, consécutive à la transmission de l’original de son permis de conduire en cours de validité, a cessé de produire ses effets à compter du 7 février 2024 ; depuis cette date, elle se trouve privée de tout droit de conduire ;
— elle a besoin de ce titre pour accompagner les débuts de son entreprise individuelle, exercer diverses activités professionnelles dites « alimentaires », nécessitant de sa part une très grande mobilité, afin de pouvoir les concilier entre elles utilement ;
— la décision emporte des conséquences graves et préjudiciables pour son activité éco-agricole, visant à développer des modèles d’agriculture durable et respectueux de l’environnement visant majoritairement le milieu agricole, rural et paysan, tant pour ce qui concerne la réalisation des prestations techniques et matérielles, que pour ce qui est des opérations de démarchage de nouveaux clients ;
— elle a noué des contacts avec le bureau national interprofessionnel du kiwi, basé à Toulouse, dans le cadre d’un processus de recrutement en cours, pour un poste d’ingénieur recherche-expérimentation ; la fiche de poste implique l’obligation pour elle de disposer d’un permis de conduire, en raison notamment des nombreux déplacements professionnels inhérents à de telles fonctions ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, et s’appuie sur des motifs sommaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en se contentant d’opposer un refus non motivé, sans l’avoir placé en position de faire connaître, de manière utile et effective ses arguments, avant l’adoption d’une décision affectant de manière défavorable ses intérêts, l’administration a entaché son refus d’un vice de procédure, ayant produit une influence déterminante sur le sens de la décision prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle produit outre une traduction officielle de son titre de conduite, un certificat de capacité de permis de conduire établi le 14 mai 2024 par le consul adjoint d’Algérie à Toulouse, qui présente des garanties suffisantes pour établir l’authenticité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la requérante ne se trouve pas dans une situation de précarité du fait de la décision contestée ;
— elle n’est pas privée de la possibilité de passer et réussir l’examen du permis de conduire en France, elle peut également se mouvoir à l’aide d’un véhicule sans permis ;
— elle a pu exercer différentes activités alimentaires en 2024 sans que l’absence de transport en commun lui pose de difficultés ;
— la circonstance qu’elle soit engagée dans un processus de recrutement depuis le mois de février 2025 avec une obligation de disposer d’un permis de conduire est irrecevable car postérieur à la décision litigieuse ;
— le titre de conduite est falsifié et l’intéressée n’a jamais eu de droit de conduire sur le territoire.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le signataire de la décision bénéficie d’une délégation de signature ;
— la décision est motivée en droit et en fait ;
— son droit d’être entendu et la procédure contradictoire de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ont pas été méconnu ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur de fait ;
— elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501349 enregistrée le 24 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Diaz, représentant Mme A, qui reprend ses écritures en les précisant et insiste en particulier le fait que le certificat de permis de conduire établi par le consul adjoint d’Algérie à Toulouse comporte toutes les mentions nécessaires pour attester de sa capacité de conduite et aucun élément ne permet d’établir que son permis de conduire ait été falsifié,
— le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 du préfet de la Loire Atlantique refusant d’échanger son permis de conduire algérien délivré le 29 août 2017 contre un permis de conduire français ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l’issue de la procédure d’échange. / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l’autorité étrangère. En l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l’échange du permis de conduire est refusé. Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur la validité et l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet compétent fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut la compléter en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange, apporter la preuve de la validité et de l’authenticité de son titre par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte, même dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Toulouse le 14 mars 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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