Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2400577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— il souhaite que les moyens de légalité interne soient examinés prioritairement ;
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexistants ;
— les faits reprochés ne sont pas datés et sont imprécis ;
— la parole des élèves a été recueillie dans le bureau du principal qui n’est pas un lieu neutre et sans prévenir les parents ;
— des collègues peuvent témoigner de ce qu’il n’a jamais tenu de propos racistes ;
— il n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ;
— aucune trace écrite d’une enquête interne de climat scolaire n’a été retrouvée ;
— les accusations fantaisistes à son égard appuyées par le chef d’établissement visent à nuire à sa réputation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 3 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 75-581 du 4 juillet 1972 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation le code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est professeur certifié de mathématiques affecté au collège Guillaume de Conches de Conches-en-Ouche dans l’Eure. Par l’arrêté du 4 décembre 2023 attaqué, la rectrice de l’académie de Normandie lui a infligé un blâme.
2. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, la direction du collège Guillaume de Conches a reçu divers témoignages provenant d’une dizaine d’élèves et de leurs parents signalant des propos déplacés, des comportements stigmatisants, inappropriés et susceptibles de nuire à l’apprentissage des mathématiques par les collégiens. La circonstance que ces propos ont été anonymisés à l’occasion des différentes entrevues de recadrage préalables auxquelles a été convié le requérant et lors de la procédure disciplinaire, puis à l’occasion du présent litige, ne fait pas obstacle, en soi, à ce que la matérialité des agissements soit établie, au regard du risque particulier de stigmatisation encouru pour les élèves d’un professeur à qui il est reproché de les tancer. Par ailleurs, certains comportements consistant à laisser les élèves debout au fond de la classe pendant quarante-cinq minutes, à sanctionner le prêt de matériel, à refuser d’interroger des élèves jugés incapables de répondre ou à interdire la prise des corrigés à certains élèves n’est pas démentie par le requérant. Les témoignages en faveur de M. E d’un collègue professeur et de deux accompagnants d’élèves en situation de handicap ne suffisent pas à démentir les témoignages concordants et circonstanciés d’une dizaine d’élèves, d’autres membres de la communauté éducative et de la direction du collège. Enfin, si le requérant se prévaut, à raison, de l’absence de de sanction disciplinaire en vingt-sept ans de carrière, des comportements similaires à ceux qui sont à l’origine du blâme attaqué dans la présente instance avaient toutefois déjà été signalés en 2018 par le principal du collège Europe de Cormeilles qui préconisait d’éviter que M. E soit en contact direct avec des collégiens et sollicitait sa mutation dans l’intérêt du service dans un autre d’établissement. D’autre part, en vertu de l’article 5 du I du règlement intérieur du collège Guillaume de Conches, en cas de déplacement d’élèves pendant les cours (infirmerie, vie scolaire, exclusion), le personnel en charge de l’élève le fait accompagner par un camarade et lui remet un document autorisant son déplacement. Un laisser-passer au nom de l’adulte est institué pour faciliter le contrôle. En vertu du III du même règlement, l’exclusion ponctuelle d’un cours ne peut être prononcée que pour des cas exceptionnels et s’accompagne nécessairement d’une prise en charge de l’élève dans le cadre du dispositif prévu à cet effet au sein de l’établissement. Si M. E a cessé de punir ses élèves en leur demandant de rester seuls dans le couloir, il a cessé cette pratique proscrite par le règlement intérieur dont il ne pouvait ignorer l’existence et le caractère impératif qu’après un entretien de recadrage de février 2022 avec le principal et le principal adjoint du collège. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits retenus pour fonder la sanction disciplinaire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le fonctionnaire qui méconnaît ses obligations professionnelles peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. En vertu de l’article L. 111-3-1 du code de l’éducation, l’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Par ailleurs, en vertu de l’arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation, les enseignants doivent notamment agir en éducateurs responsables et selon des principes éthiques, ils doivent éviter toute forme de dévalorisation à l’égard des élèves, se mobiliser contre les stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons et contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la sûreté des élèves. Ils doivent également respecter et faire respecter le règlement intérieur et les chartes d’usage. Il ressort suffisamment des pièces du dossier que l’attitude professionnelle du requérant s’est traduit, à plusieurs reprises, par un comportement de nature à nuire à son obligation d’exemplarité, à dévaloriser certains élèves, à créer un sentiment d’insécurité et à nuire à la promotion de l’égalité entre les filles et les garçons par des propos dont certains ont une connotation raciste. Par leur répétition et leur gravité, ces faits dont M. E ne pouvait ignorer le caractère inacceptable dès lors qu’il en avait été averti, révèlent une méconnaissance des obligations s’imposant à un enseignant et présentent donc un caractère fautif. Si l’intéressé estime que l’attitude du chef d’établissement à son égard a une incidence sur son activité professionnelle et sur ses missions de réserviste, il a bénéficié de plusieurs entretiens préventifs en 2022 et 2023 et de 26 journées d’autorisation d’absence en 2023, alors que le nombre de journées demandées par le requérant excédait le maximum prévu par l’article L. 644-1 du code général de la fonction publique. En tout état de cause, ces derniers éléments ne retirent pas aux faits reprochés leur caractère d’agissements fautifs.
4. En troisième lieu, par leur gravité et leur caractère répété dans le temps, l’administration n’a pas pris à l’encontre de M. E une sanction disproportionnée en lui ayant infligé un blâme, sanction du premier groupe. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée doit être écarté.
5. En dernier lieu, par arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie du 10 mars 2023, la rectrice de l’académie de Rouen a subdélégué sa signature à Mme C D, attachée d’administration hors classe, adjointe au secrétaire général de l’académie de Normandie et directrice des relations et des ressources humaines, à l’effet de signer les actes entrant dans les attributions de la division des personnels enseignants et notamment toutes les décisions relatives aux personnels dont la gestion a été déconcentrée. Le pouvoir disciplinaire exercé à l’égard de ces personnels relevant de leur gestion et n’ayant pas été exclu de ces attributions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte contesté, que le requérant a souhaité présenter à titre subsidiaire par rapport aux moyens de légalité interne soulevés ci-dessus, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la rectrice d’académie de Rouen lui a infligé un blâme. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
N. BOULAY
N°2400577
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