Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2311768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Touglo, substituant Me Vitel avocate de M. B, absent.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 4 août 1986, est entré sur le territoire le 1er novembre 2018, selon ses déclarations. Le 26 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2018, est atteint de troubles du comportement et de troubles de l’humeur à caractéristiques psychotiques qui l’ont conduit à effectuer des séjours en hôpital psychiatrique en 2020 et 2021. Le médecin psychiatre en charge du suivi de l’intéressé indique, dans les attestations des 2 juillet 2021 et 17 août 2022 versées au débat, qu’il souffre de « douleurs morales », a des idées suicidaires avec un risque accru de passage à l’acte et que son état nécessite un suivi régulier en milieu spécialisé en psychiatrie pour une psychose chronique. Il suit également un traitement médicamenteux dont le dosage est ajusté en fonction de l’évolution de sa maladie. Sa mère et ses trois sœurs résident sur le territoire français depuis plusieurs années en situation régulière. Il établit par les diverses pièces produites, que, dans l’incapacité de se prendre en charge, il réside depuis son entrée sur le territoire français en alternance chez sa mère et l’une de ses sœurs qui veillent ainsi à la prise régulière de son traitement et lui assurent un environnement sécurisant et stable. La nature de sa pathologie justifie, par conséquent, la nécessité de demeurer auprès de sa mère et de ses sœurs. En outre, ses grands-parents, avec lesquels il vivait au Congo, sont décédés et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des attaches dans son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la nature de son handicap, à sa durée de présence en France, au risque d’isolement auquel il serait exposé en cas d’exécution de l’arrêté contesté, de rupture brutale de son suivi médical mais également de l’environnement social et affectif mis en place, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, le munisse du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Vitel avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Vitel, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Vitel.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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