Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 mai 2024, n° 2102074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2021 et le 19 mai 2022,
Mme C D, et M. B D, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de péril imminent en date du 26 janvier 2021 par lequel le maire de Bargemon a notamment interdit, pour une durée indéterminée, à compter de la notification de cet acte, l’habitation et toute utilisation de la maison et du terrain environnant, situés sur les parcelles cadastrées section B nos 1529 et 1530 qui leur appartiennent ;
2°) d’annuler la décision implicite du 17 février 2021 dudit maire portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bargemon, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision comportant les précisions suivantes :
— la durée de l’interdiction prévue, ou, à tout le moins, une échéance précise ;
— les mesures conservatoires qui s’imposent en raison de la vacance du logement, notamment pour la sécurisation des biens et la protection du logement contre les vols ;
— les travaux de confortement de la maison à réaliser ;
— une offre de relogement adaptée à la durée de la mesure, à la composition familiale et aux handicaps des enfants.
4) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Bargemon, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, de réexaminer leur situation et de prendre, dans l’attente des mesures conservatoires qui s’imposent ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bargemon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’une procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre ;
— il incombe au maire de Bargemon, dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité ; conformément aux articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les conséquences des mesures d’évacuation décidées en raison d’un risque naturel pesant sur les habitations doivent être prises en charge par la commune ; or, si, par l’arrêté litigieux du 26 janvier 2021, le maire a interdit l’habitation et toute occupation de leur logement sans limites de durée, cette mesure n’était accompagnée d’aucune autre relative à leur relogement ou à la mise en œuvre de travaux de nature à assurer la conservation de leur maison et de leur bien ; le maire a même refusé de réaliser des travaux de sécurisation de leurs biens aux frais de la commune ; le maire n’a donc pas pleinement mis en œuvre les pouvoirs et compétences qu’il tirait des articles L. 2212-2 et
L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et par conséquent, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
— les décisions attaquées sont manifestement disproportionnées au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 1er de son protocole additionnel ;
— une mesure d’interdiction d’habiter est, en elle-même, très fortement attentatoire à la vie privée et familiale des intéressés ; en l’espèce, elle est de nature à porter gravement atteinte à la situation des enfants dès lors que leur handicap impose une stabilité de vie et de domicile, une adaptation de leurs conditions de logements, ainsi qu’un suivi médical ; l’évacuation immédiate et illimitée de la famille porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants et aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur leur situation personnelle et leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Bargemon, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me De Sousa substituant Me Carlhian représentant M. et
Mme D, et E représentant la commune de Bargemon.
Une note en délibéré présentée par Me Carlhian a été enregistrée le 11 avril 2024 à 17h04.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise au 121 route de Seillans, à Bargemon, construite sur les parcelles cadastrées section B nos 1529, 1530 et 1531, lesquelles sont situées, au Nord, en bordure de la route départementale (RD) n° 19. Par un courrier en date du 23 janvier 2020, le président du conseil départemental du Var a informé les requérants que, suite aux intempéries des mois de novembre et décembre 2019, une cavité s’était formée sous la RD n° 19, au niveau de leur propriété, et qu’un balisage avait été mis en place afin d’éviter la circulation sur cette section. Par un premier arrêté en date du 18 mai 2020, le maire de Bargemon a alors mis en demeure les requérants d’interdire l’accès de toutes personnes à leur jardin, entre leur maison et la RD n° 19. Par un arrêté en date du 26 janvier 2021, édicté afin de corriger la base légale du précédent, le maire a interdit l’habitation et toute utilisation de la maison et du terrain environnant, situés sur les parcelles cadastrées section B nos 1529 et 1530. Les requérants ont formulé un recours gracieux contre cette décision le 17 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Selon l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
3. Il appartient au maire, sur le fondement de ces dispositions, qui s’inspirent au demeurant d’une exigence de précaution inhérente à la sauvegarde de la sécurité publique, de prendre les mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave ou imminent tel que celui afférent à un éboulement ou un affaissement de terre. A ce titre, et pour autant que la situation de fait le justifie, il lui incombe d’interdire l’habitation ou la circulation dans la zone exposée à un tel danger.
4. Les pouvoirs ainsi reconnus au maire, qui s’appliquent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des procédures de péril ou de péril imminent régies par les dispositions pertinentes du code de la construction et de l’habitation, qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
5. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la commune de Bargemon a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation dès lors que cet article ne constitue pas le fondement de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la commune de Bargemon ne s’étant pas non plus fondée sur l’article R. 511-3 du même code, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la commune aurait méconnu la procédure fixée par cet article en s’abstenant de communiquer les rapports d’expertise.
6. En second, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence () ".
7. D’autre part, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées.
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Bargemon, a entendu se fonder sur le diagnostic établi par la société ERG, laquelle a conclu à la présence de cavité liée à une érosion naturelle du gypse ou à l’évolution d’une exploitation souterraine non cartographiée, et à l’existence d’un aléa affaissement/effondrement très élevé, au droit de la zone d’étude, et également plus en amont de celle-ci, et recommande la fermeture de la RD n° 19 ainsi que la mise en place d’un arrêté de péril imminent pour la parcelle dominante. Si les requérants soutiennent que la commune de Bargemon ne pouvait légalement décider d’interdire l’habitation et toute utilisation de leur maison et du terrain environnant, situés sur les parcelles cadastrées section B nos 1529 et 1530, qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, il résulte cependant de l’instruction que de nombreux échanges ont été tenus entre les requérants, la commune, le préfet et le département du Var, de sorte que la condition tenant au contradictoire de la procédure doit être regardée comme remplie. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l’exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune, la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique au sens de l’article L. 2212-2 du même code, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif. En présence d’un tel danger, il incombe dès lors à la commune de réaliser ces travaux de protection à ses frais. Il appartiendrait seulement à la commune, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.
10. D’une part, Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude de diagnostic géologique du 24 novembre 2020, réalisée par M. A, ingénieur géologue, du bureau d’études ERG que : « compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est nécessaire de considérer un aléa affaissement/effondrement très élevé au droit de la zone d’étude et également plus en amont de celle-ci », et conseille : « la fermeture de la voie (RD19) ainsi que la mise en place d’un arrêté de péril imminent pour la parcelle dominante dans l’attente de résultats d’investigations complémentaires. ». Ce rapport indiquait que des investigations et études complémentaires doivent être réalisées : « Il faut, à notre sens, réaliser dans un premier temps des mesures géophysiques pour évaluer l’extension possible de cette anomalie latéralement et plus en profondeur (). A l’issue de cette campagne de mesures géophysiques pourront être évalué les compléments d’investigations par forage ». En tout état de cause, les requérants ne produisent aucun élément plus récent, permettant d’établir une situation d’extrême urgence à la date des décisions en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune de Bargemon a commis une erreur de droit en refusant de réaliser des travaux de sécurisation de leurs biens aux frais de la commune.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, eu égard à la nécessité de sécurité publique justifiant la mesure litigieuse, laquelle a pour objet de soustraire les occupants du terrain à une situation de danger, le maire n’a pas porté à la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, cette décision ne saurait avoir porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bargemon et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bargemon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C D et à la commune de Bargemon.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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