Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 déc. 2021, n° 19/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 octobre 2019, N° F17/02136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/12/2021
ARRÊT N°2021/662
N° RG 19/05083 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKGM
CB-AR
Décision déférée du 24 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F17/02136)
BARDOUT J-C
Y X
C/
Y X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17 12 2021 à
POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT ET INTIME
Monsieur Y X
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e N a t h a l i e B L A N C H E T d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE ET APPELANTE
SA CONFORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. F, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, présidente, et par A. D, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été embauché à compter du 9 janvier 1982 par la SA Conforama France en qualité de vendeur très qualifié (employé) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sans qu’un contrat de travail écrit n’ait été formalisé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X occupait les fonctions de vendeur très qualifié, classé vendeur EMRTV, groupe 4, niveau 1.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
La rémunération de M. X était constituée d’une part fixe et de gueltes, c’est-à-dire de commissionnements sur marge brute. Divers avenants ont précisé le ou les taux de ces gueltes, ainsi
que le montant de la partie fixe et des primes.
Le 24 septembre 2014, M. X a été placé en arrêt de travail en raison d’un état anxio-dépressif majeur réactionnel à des difficultés étrangères au contrat de travail.
Le 28 août 2017, M. X a passé une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail.
Son arrêt de travail a pris fin le 30 septembre 2017.
Au terme d’une seconde visite médicale de reprise, le 3 octobre 2017, le docteur A B, médecin du travail, a déclaré M. X: 'Inapte à tous les postes. Le poste de travail que doit reprendre le salarié ne semble pas compatible avec son état de santé actuel. L’étude de poste a été réalisée le 5 septembre 2017. Fiche d’entreprise prévue le 22 août 2017. Le salarié est inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise.'.
Par courriers des 10 octobre 2017, 16 octobre 2017 et 4 janvier 2018, la société Conforama a interrogé la médecine du travail sur un possible reclassement de M. X.
Suivant courrier du 25 octobre 2017, la société Conforama a convoqué M. X à un entretien afin de faire le point sur son reclassement éventuel et son périmètre de mobilité, et lui a demandé la transmission d’un curriculum vitae actualisé.
La société Conforama a organisé une réunion d’information consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement.
Le 18 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Conforama France.
Parallèlement à la saisine de la juridiction au fond, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé, pour réclamer le paiement de l’intégralité du salaire dont le paiement devait être repris en vertu des dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail.
Le 4 janvier 2018, 3 propositions de reclassement ont été adressées à M. X au vu des postes disponibles, sous réserve de l’avis de la médecine du travail.
M. X n’a pas répondu.
Par courrier du 11 janvier 2018, la médecine du travail a répondu aux courriers de la société Conforama France.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement suivant courrier du 26 janvier 2018.
M. X a été licencié selon lettre présentée le 14 mars 2018.
Par ordonnance du 11 mai 2018, la formation de référé a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement de départition du 24 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— condamné la société Conforama France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 905,67 euros au titre de l’arriéré de salaire brut échu et impayé entre le 3 novembre 2017 et le 15
mars 2018,
— 390,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X pour le surplus de ses demandes,
— dit les démarches de reclassement réelles et loyales,
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d’une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la société Conforama France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2019 et la société Conforama le 28 novembre 2019. Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020 auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 octobre 2019,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le salaire brut mensuel de M. X dont le paiement aurait dû être repris à compter du 3 novembre 2017 était d’un montant de 2 271,68 euros,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Conforama France à payer à M. X un rappel de salaire maintenu d’un montant de 3 905,67 euros brut échu et impayé outre 10 % de cette somme soit 390,57 euros, sur la période du 3 novembre 2017 au 15 mars 2018,
- mais le réformer pour le surplus,
- dire et juger qu’en s’abstenant de payer à M. X une somme de 3 905,67 euros plus congés payés, sur la période pendant laquelle elle devait maintenir le paiement du salaire intégral, soit 4 mois et demi, la société Conforama France a commis un manquement grave à son obligation de paiement du salaire maintenu suite à inaptitude,
- dire et juger que la retenue pratiquée par la société Conforama France sur le salaire de janvier 2018, qui apparaît sur le bulletin de salaire de février 2018 (pièce n 14) était illégale,
- dire et juger que la société Conforama France aurait dû remettre à M. X ses titres restaurants pendant la période de maintien de salaire, en tant qu’accessoire du salaire maintenu et faisant partie intégrante du salaire dû,
Par conséquent,
- dire et juger que l’employeur a commis une pluralité de manquements graves à son obligation de paiement du salaire maintenu, qui justifient que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts,
- réformer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant
lié les parties, aux torts de la Société Conforama France,
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Conforama France à régler à M. X l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) soit 4 543,36 euros outre 10% de cette somme soit 454,36 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Conforama France à régler à M. X la somme de 45 433,60 euros à titre de dommages intérêts correspondant à 20 mois de salaire brut,
- condamner la société Conforama France à régler à M. X la somme de 492,18 euros au titre de la part patronale sur les titres restaurants, que la société Conforama aurait dû lui remettre,
- condamner la société Conforama France à verser à M. X une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Conforama France aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n 2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier.
Il se prévaut des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail et de l’obligation de reprise du paiement du salaire passé le délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude. Il fait valoir que le salaire dont le paiement devait être repris incluait la part variable de la rémunération, sans que l’employeur puisse se prévaloir d’un dispositif conventionnel faisant obstacle à ces dispositions. Il s’explique sur les rappels de salaire. Il précise que l’employeur a finalement admis devoir des sommes. Il invoque en outre une carence au titre des tickets restaurant. Il considère que l’absence de reprise du paiement de l’ensemble du salaire constitue un manquement grave justifiant la résiliation. Il invoque enfin une insuffisance de recherche de reclassement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la société Conforama France demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 octobre 2019, en ce qu’il a condamné la société Conforama France à payer les sommes suivantes :
- 3 905,67 euros bruts au titre de l’arriéré de salaire brut échu et impayé entre le 3 novembre 2017 et le 15 mars 2018 ;
- 390,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. X de sa demande infondée de rappel de part patronale sur les titres restaurant, pour la période du 3 novembre 2017 au 15 mars 2018,
A titre principal
- dire et juger que l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2004, « relatif au paiement des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés », s’applique pour déterminer le montant de la compensation à verser à M. X au titre des gueltes, pour la période du 3 novembre 2017 au 15 mars 2018,
- prendre acte de ce que la société Conforama a régularisé, le 19 novembre 2018, l’erreur commise en versant à M. X la somme de 1 085,29 euros à titre de complément de salaire dû pour la période du 3 novembre 2017 au 15 mars 2018, outre la somme de 108,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En conséquence,
- dire et juger M. X rempli de ses droits,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait devoir écarter l’application de l’accord collectif d’entreprise et accordait alors à M. X une somme au titre du salaire restant dû sur la période du 3 novembre 2017 au 15 mars 2018 :
- prendre acte de ce que la société Conforama France a versé à M. X, le 19 novembre 2018, la somme de 1 085,29 euros à titre de complément de salaire dû pour la période du 3 novembre 2017 au 15 mars 2018, outre la somme de 108,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
En conséquence,
- déduire de la somme à laquelle M. X pouvait prétendre à l’issue de la relation de travail, la somme d’un montant de 1 193,82 euros bruts, octroyée à M. X le 19 novembre 2018,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, le 24 octobre 2019, pour le surplus.
En tout état de cause
- condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X en tous les dépens.
Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire du contrat est sans objet dès lors que le grief
articulé au moment de la saisine avait été abandonné et que le salarié ne peut se prévaloir uniquement de griefs postérieurs à la saisine. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, il n’existe pas de grief suffisamment grave pour justifier une résiliation du contrat de travail. Elle soutient avoir repris le paiement du salaire et s’appuie sur un accord collectif d’entreprise. Elle s’explique sur les décomptes. Elle soutient avoir satisfait à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au principal, M. X conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient donc tout d’abord d’apprécier les manquements articulés par l’appelant pour déterminer s’ils sont établis ou non et si, ensemble, ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
L’employeur considère tout d’abord que la demande de résiliation est sans objet dans la mesure où les manquements articulés seraient tous postérieurs à la demande, ce que le salarié aurait admis dans ses écritures en première instance.
La cour ne peut en l’espèce suivre une telle analyse. En effet, M. X a saisi le conseil le 18 décembre 2017. La société Conforama fait valoir que compte tenu de la structure de la rémunération, il existait un décalage d’un mois pour les bulletins de paie de sorte que ce n’est que sur le bulletin de décembre qu’elle pouvait reprendre le paiement du salaire.
Cependant, ce décalage d’un mois, dû à des motifs de calculs de la rémunération variable, peut s’expliquer en cours d’exécution du contrat mais ne saurait en soi justifier l’édition d’un bulletin à zéro pour novembre 2017 alors qu’il existait depuis le 3 novembre une obligation de reprise du salaire. Au demeurant, le salarié a toujours sollicité des compléments pour cette période, même après édition du salaire de décembre, correspondant donc à la période de novembre. La demande n’est ainsi pas privée d’objet, les conclusions que l’employeur oppose à M. X portant sur le seul calcul de la rémunération.
Il y a lieu de s’attacher d’abord à la réalité des manquements invoqués puis à l’ensemble des circonstances pour caractériser s’il y a lieu leur gravité étant rappelé que la juridiction peut prendre en compte les faits intervenus jusqu’au jour de la rupture intervenue en l’espèce par l’effet du licenciement.
Sur la reprise du paiement du salaire,
Il résulte des dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail, qu’à l’issue d’un délai d’un mois après l’avis d’inaptitude, l’employeur qui n’a ni reclassé, ni licencié le salarié est tenu de reprendre le paiement du salaire.
Le salaire dont le paiement doit être repris inclut tous les éléments de la rémunération et donc non seulement la partie fixe mais également la partie variable de la rémunération.
Dans le cas d’espèce, c’est la partie variable de la rémunération qui constituait l’essentiel du salaire de M. X.
Pour conclure qu’elle a satisfait à ses obligations, la société Conforama fait valoir qu’elle a bien repris le paiement du salaire à compter du 3 novembre 2017 et que s’agissant des gueltes, elle a appliqué l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2004. Elle considère que ce sont ces dispositions qui devaient permettre de calculer les gueltes dont le paiement devait être repris.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. Il existe certes un accord collectif prévoyant des règles de compensation des vendeurs gueltés. Toutefois, cet accord porte sur les modalités de calcul de la rémunération en cas d’absence rémunérée hors congés payés. Mais le salaire dont le paiement doit être repris ne correspond pas ici à une absence rémunérée mais à une obligation légale tenant à la situation du salarié inapte et cependant ni reclassé, ni licencié. Il s’agit là d’une disposition légale et l’employeur ne peut se prévaloir de cet accord concernant les absences rémunérées pour un calcul moins favorable au salarié que le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait travaillé. Ce salaire ne peut donc qu’être reconstitué fictivement à partir de la moyenne de ses rémunérations sur la période précédant la suspension du contrat de travail.
M. X justifie que cette moyenne sur les douze mois précédant son arrêt s’établissait à 2 271,68 euros par mois de sorte que c’est le paiement de ce salaire qui devait être repris.
Les calculs de M. X tenant compte de ce salaire, de la date à laquelle le paiement devait être repris sont ainsi exacts. Il convient en revanche de tenir compte, au delà des sommes que l’appelant indique avoir perçues, de la régularisation partielle adressée par l’employeur pour 1 085,29 euros brut en novembre 2018. Cette somme doit être déduite de celle retenue par les premiers juges (3 905,67 euros) de sorte que l’employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 820,38 euros outre 282,03 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la retenue sur le salaire de janvier,
Il n’est pas associé de demande financière à ce manquement articulé par M. X, étant observé que la somme retenue ci-dessus inclut l’ensemble des salaires devant être réglés pendant la période précédant le licenciement.
M. X fait cependant valoir que l’employeur a procédé à une retenue indue au titre d’une compensation avec des indemnités journalières sans qu’il soit établi de trop perçu et de surcroît en excédant les possibilités d’une compensation au regard de la somme qui lui a été payée, inférieure au RSA.
S’il n’existe plus à ce titre de débat strictement financier en l’absence de prétention, il n’en demeure pas moins que l’employeur qui était tenu à la reprise du paiement du salaire dans tous ses éléments a réglé en janvier 2018 une somme nette de 41,62 euros. Il a admis uniquement une erreur sur le calcul des indemnités journalières groupes, rectifiée en mars pour un montant modique. Il ne s’explique pas en revanche sur la déduction des indemnités journalières sécurité sociale pour un montant aboutissant à un versement inférieur au RSA au salarié. Il ne pouvait s’agir que d’une déduction au titre d’une régularisation pour la période antérieure au 3 novembre 2017 et le fait d’opérer cette régularisation en une fois dans de telles conditions constituait donc un manquement.
Sur les titres restaurant,
M. X fait valoir qu’à compter du 3 novembre 2017, sa situation n’était plus celle d’un salarié absent pour cause de maladie de sorte que les titres restaurant, constituant un accessoire du salaire, devaient lui être remis. Il en déduit un manquement de l’employeur et forme une demande à hauteur de 492,18 euros au titre de la part patronale.
Si M. X n’était certes pas dans la situation d’un salarié absent pour maladie puisque le paiement de son salaire devait être purement et simplement repris et si les titres restaurant, pour la part patronale, constituent certes un avantage en nature, il n’en demeure pas moins que cet avantage ne peut être décorrelé de la présence effective du salarié dans l’entreprise ne serait-ce qu’au regard de ses conditions d’utilisation.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de ce chef.
Au total,
Il est retenu des manquements de l’employeur tant dans le montant du salaire dont le paiement a été repris que dans les compensations appliquées en janvier 2018 sans tenir compte des quanta applicables en l’espèce.
Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, le premier juge a considéré que le manquement n’était pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail alors que c’est l’inaptitude qui ne permettait plus cette poursuite. La société Conforama considère que M. X fait preuve de mauvaise foi en ce qu’il a saisi le conseil dès le 18 décembre 2017 alors qu’il n’ignorait pas le décalage de rémunération d’un mois et ne peut se prévaloir de manquements postérieurs à la saisine.
La cour ne saurait suivre une telle analyse étant rappelé qu’il lui revient de statuer au vu de toutes les données de fait jusqu’à la rupture effective du contrat de travail. Alors, qu’il existait une obligation de reprise du salaire dès le 3 novembre 2017, l’employeur a émis, ainsi que rappelé ci-dessus, un bulletin de paie à zéro pour le mois de novembre. Il invoque certes un décalage de paie d’un mois et le fait que ce bulletin aurait concerné la période d’octobre 2017. Il n’en demeure pas moins que pour le mois de novembre 2017, le salarié inapte qui n’était ni reclassé, ni licencié ne se voyait remettre aucun salaire. Le salaire remis au mois de décembre était incomplet en ce qu’il n’était pas calculé en tenant compte de tous les éléments de la rémunération. En février 2018 (correspondant à janvier compte tenu du décalage comptable) l’employeur a encore versé un salaire pour un montant net de 41,62 euros après avoir opéré une compensation en toute hypothèse excessive dans son application puisqu’elle amputait le salaire au delà des sommes saisissables.
Le rappel de salaire tel qu’octroyé n’est certes pas considérable. Mais il convient de tenir compte du fait qu’au jour de la rupture, c’est à dire au jour du licenciement, l’employeur était débiteur d’une somme de plus de 4 000 euros représentant environ deux mois de salaire. Or, la cour ne peut que tenir compte, pour apprécier la gravité du manquement, de la situation qui était celle d’un salarié inapte mais ni reclassé, ni licencié de sorte qu’il était dans une situation particulièrement précaire et ce pendant plusieurs mois puisque le licenciement est intervenu le 14 mars 2018.
Au regard de ces éléments de fait et de la persistance des manquements de l’employeur, ils étaient bien d’une gravité telle qu’ils ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail de sorte qu’il y avait lieu à résiliation judiciaire du contrat.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la rupture produira, au jour du licenciement, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences, M. X peut donc prétendre à une indemnité de préavis pour la somme de 4 543,36 euros, compte tenu du salaire de référence tel que fixé ci-dessus à 2 271,68 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 451,33 euros. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci doivent être fixés en considération d’une ancienneté supérieure à 30 ans par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail. M. X ne justifie certes que partiellement de sa situation postérieure au licenciement pour avoir travaillé entre le 15 janvier 2019 et le 22 février 2019 comme animateur pour un salaire inférieur. Il en résulte néanmoins à tout le moins une situation précaire postérieure au licenciement. Il doit encore être tenu compte de l’âge de M. X lors de la rupture (58 ans) mais également du fait que son reclassement s’annonçait comme difficile au regard des énonciations du médecin du travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à 27 000 euros le montant des dommages et intérêts. La société Conforama sera condamnée au paiement de cette somme.
Il y aura lieu à remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois d’indemnités par
application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail au regard d’une résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tant l’action que l’appel de M. X sont bien fondés. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens. La société Conforama sera condamnée en outre à payer à M. X la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 24 octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande du chef des titres restaurant, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SA Conforama France à payer à M. X la somme de 2 820,38 euros à titre de rappel de salaire outre 282,03 euros au titre des congés payés y afférents,
Prononce, aux torts de l’employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 14 mars 2018 et dit qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Conforama France à payer à M. X les sommes de :
— 4 543,36 euros titre d’indemnité de préavis,
— 454,33 euros au titre des congés payés y afférents,
— 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne, dans la limite de six mois, le remboursement par l’employeur des indemnités chômage,
Condamne la SA Conforama France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C D E F
.
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