Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Morin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 décembre 2025 du préfet de l’Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse, du défaut de motivation, de l’absence de toute procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de ce que le préfet a fait une inexacte application de la réglementation relative aux substances stupéfiantes et l’arrêté du 13 décembre 2016 et du détournement de pouvoir sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600402 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Si M. A… soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour les besoins de son activité professionnelle, il ressort toutefois de son contrat de travail qu’il dispose d’ « une très grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps » et de la possibilité d’exercer ses fonctions de contrôleur de gestion en télétravail. En outre, il n’est pas justifié qu’il ne pourrait pas exercer son activité en ayant recours à des modes alternatifs de transport ou en se faisant véhiculer par un tiers. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’assurer la garde partagée de ses enfants dont il indique, sans au demeurant en justifier, qu’ils se trouveraient en résidence principale chez leur mère à Brionne. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A…, qui avait déjà fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire pour des faits de même nature, a été contrôlé alors qu’il conduisait son véhicule en ayant consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, la décision en litige répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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