Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2506555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 et un mémoire enregistré le 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital Foch à l’indemniser des préjudices subis du fait du décès d’Aminata Fall, sa mère, en lien avec sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise qui devra :
— prendre connaissance du dossier d’Aminata Fall ;
— se faire communiquer son dossier médical et tous documents utiles ;
— examiner les pièces relatives à ce dossier médical ;
— préciser quel était son état de santé lors de son admission à l’hôpital Foch avant l’intervention ;
— rechercher l’origine et la cause de son décès ;
— indiquer notamment dans quelles circonstances l’intervention s’est déroulée ;
— préciser les examens subis, préalablement et postérieurement à la prise en charge ;
— réunir tous les éléments permettant d’apprécier si une faute médicale ou dans l’organisation du service a été commise, indiquer notamment si toutes les précautions ont été prises pour éviter le décès ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation par ricochet au titre de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
— dire en outre si Aminata Fall a bénéficié de la part de l’hôpital Foch et de ses praticiens hospitaliers d’une information suffisante quant aux risques que pouvaient entraîner l’opération et les soins qui lui ont été dispensés ;
— d’une façon générale, faire toutes autres constatations, entendre tous sachants, enregistrer les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile ;
3°) de réserver ses demandes indemnitaires et les dépens.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, l’Association Hôpital Foch, représentée par Me Boizard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de ce litige et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les écritures ont été communiquées à l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. () ». Aux termes de l’article D. 6161-2 du même code « L’agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l’article L. 6161-5, sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions indemnitaires à raison de soins pratiqués dans un établissement de santé privé ainsi que de l’engagement de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif survenu au cours ou au décours d’une prise en charge dans un tel établissement. Or, il résulte de l’instruction que l’hôpital Foch à la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif en application des dispositions précitées des articles L. 6161-5 et D. 6161-2 du code de la santé publique. Par suite, la requête présentée par Mme A qui tend à l’indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge de sa mère Aminata Fall au sein de l’hôpital Foch, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne peut donc qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Association Hôpital Foch et à l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506555
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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