Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2309622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par Mme A, représentée par Me Lefèvre, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la maire du Croisic a délivré à l’Office public d’habitat (OPH) Silène Habitat un permis de construire un immeuble collectif de huit logements d’une surface de plancher de 474,3 m2 sur la parcelle section 49 AL n° 657, située au 39, rue du Flot, modifié par l’arrêté du 10 avril 2024 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, a, d’une part, transmis au tribunal l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la maire du Croisic a délivré à l’OPH Silène Habitat un permis de construire modificatif et a, d’autre part, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré, ainsi que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, régularisent l’ensemble du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’OPH Silène Habitat, représentée par Me Caradeux, indique qu’elle persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 18 décembre 2024, après avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France assorti de prescriptions, régularise les vices relevés dans le jugement avant dire-droit.
Vu :
— le jugement avant dire-droit du 1er octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lefèvre, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Barthelemy, substituant Me Caradeux, avocat de l’office public de l’habitat Silène Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2023, la maire du Croisic a délivré un permis de construire à l’office public de l’habitat (OPH) Silène Habitat en vue de la construction de huit logements et de quatre boxes de stationnement, sur la parcelle cadastrée section AL n° 657 d’une superficie de 936 m², située au 39 rue du Flot, et classée en zone URa du plan local d’urbanisme du Croisic. Par un arrêté du 10 avril 2024, la maire du Croisic a délivré à l’OPH Silène Habitat un permis de construire modificatif portant sur la plantation de sept arbres supplémentaires et le décalage d’une des façades sud du projet de 20 cm vers le nord, ainsi que sur la mise à jour des documents d’insertion du projet dans son environnement. Mme A, voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, a demandé au tribunal l’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux contre ce permis de construire. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de Mme A afin de permettre une éventuelle régularisation des vices d’incompétence, en l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur l’intégralité du projet, et de la méconnaissance des dispositions de l’article UR 6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article 13 de ce règlement, en tant qu’il prévoit que « les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour deux places ». Un permis de construire modificatif a été délivré le 18 décembre 2024 par la maire du Croisic.
Sur la régularisation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ». Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 décembre 2024 a été délivré après avis du même jour de l’architecte des Bâtiments de France, lequel a été saisi de l’intégralité des pièces composant le permis de construire. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif a régularisé le premier vice retenu par le tribunal relatif à l’incompétence en l’absence d’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur l’intégralité du projet.
4. En deuxième lieu, le tribunal a estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UR 6 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoyait l’implantation de la construction avec, à certains points du bâtiment, un retrait inférieur à 5 mètres de la limite séparative sud de la parcelle cadastrée section AL n° 658. S’il ressort des pièces du dossier de demande de permis modificatif qu’aucune modification n’a été apportée à cette implantation, l’OPH Silène Habitat sollicite, à ce titre, l’application des dispositions de l’article UR 2.1 relatif à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement du plan local d’urbanisme du Croisic dans sa version en vigueur depuis le 29 avril 2024, laquelle prévoit, après avoir posé une règle d’implantation en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement, que : « Toutefois, une implantation alternative peut être permise en fonction du contexte urbain. Auquel cas, l’implantation devra prendre en compte les constructions voisines en cherchant à s’implanter dans leur prolongement () ». Eu égard à la modification ainsi apportée à la règle d’implantation par les dispositions du nouveau plan local d’urbanisme applicable à la date de la délivrance du permis modificatif du 18 décembre 2024 et au contexte urbain spécifique induit en l’espèce par la configuration d’assiette du projet, contigu d’une zone boisée grevée d’une servitude d’espace boisé classé au sud, qui permettait une implantation alternative tout en assurant un retrait végétalisé significatif par rapport à l’alignement, le deuxième vice retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article UR 6, doit être regardé comme régularisé.
5. En troisième lieu, le tribunal a estimé que le projet prévu par le permis de construire modificatif du 10 avril 2024 méconnaissait les dispositions de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme, alors applicables, qui imposaient que les aires de stationnement soient plantées d’au moins un arbre de haute tige pour deux places. Toutefois et d’une part, les dispositions communes applicables en toutes zones du règlement du plan local d’urbanisme du Croisic dans sa version en vigueur depuis le 29 avril 2024 prévoient désormais, en leur paragraphe 2 que : « () les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la surface affectée à cet usage » et, d’autre part, en leur paragraphe 7 relatif au stationnement, que : « () Lorsqu’elles sont réalisées en extérieur, les aires de stationnement privées doivent être paysagées et plantées () à raison d’un arbre minimum pour 4 places () ». Dès lors, compte tenu de la surface de l’aire de stationnement, n’est requise que la plantation d’un seul arbre de haute tige. Il ressort des pièces du dossier que l’implantation de cet arbre, initialement à l’ouest du terrain d’assiette a été modifiée pour intégrer l’aire de stationnement. Par conséquent, le troisième vice retenu par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article UR 13, doit être regardé comme régularisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Croisic et de l’Office public d’habitat Silène Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune du Croisic et à l’office public d’habitat Silène Habitat.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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