Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509332
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et qu'il n'était pas tenu de motiver expressément l'absence de menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant étaient insuffisants pour démontrer l'intensité de sa vie privée et familiale en France, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les faits invoqués par le requérant ne soutenaient pas ce moyen, le rendant également manifestement infondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2509332
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509332
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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