Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 13 octobre 2017, n° 16/23487

  • Rejet d'une demande d'enregistrement de modèle·
  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Modèle contraire à l'ordre public·
  • Représentation d'un personnage·
  • Dessin d'un personnage·
  • Protection du modèle·
  • Validité du dépôt·
  • Effet dévolutif·
  • Procédure·
  • Associations

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 511-7 du CPI, les dessins ou modèles contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés. La demande d’enregistrement porte sur un dessin représentant, entre des guillemets bleus et rouges, un profil de femme en gris et blanc, portant un bonnet phrygien et une cocarde en bleu, blanc, rouge représentant les couleurs du drapeau français. Il s’agit manifestement d’une Marianne qui est le symbole de la France et dont l’État a demandé la protection au titre de l’article 6 ter de la Convention de l’Union de Paris en tant qu’emblème. Le dessin déposé reprend, dans la même configuration, les contours du bonnet et des cheveux de la Marianne utilisée par l’État français. Dès lors, ce dessin est contraire à l’ordre public en ce que l’association des éléments qui le composent crée manifestement un risque de confusion avec un signe officiel en laissant penser qu’il émane de l’Etat français ou qu’il bénéficie de la garantie de ce dernier.

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1Un rare cas de refus d’enregistrement d’un dessin ou modèle parce que contraire à l’ordre public.
Village Justice · 8 novembre 2017

Selon l'article L. 511-7 du Code de la propriété intellectuelle, les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas protégés, et l'article L. 512-2 b) du même Code en interdit leur enregistrement. Pourtant, il est rare en pratique qu'un dessin ou un modèle soit annulé parce que contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. C'est pourquoi un récent arrêt de la cour d'appel de Paris est intéressant à noter (CA Paris, 5, 2, 13 octobre 2017, numéro 16/23487). Une association avait fait en 2016 une demande d'enregistrement d'un dessin auprès de l'Institut …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 13 oct. 2017, n° 16/23487
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23487
Publication : PIBD 2017, 1082, IIID-790
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 24 octobre 2016
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 2015-5735
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : D20170100
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 13 octobre 2017

Pôle 5 – Chambre 2

(n°148, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23487 Décision déférée à la Cour : décision de rejet du 24 octobre 2016 – Institut National de la Propriété Industrielle

DECLARANTE AU RECOURS Association EXPRESSIONS DE FRANCE – ayant pour formule 'pour une contribution participative à la République', agissant en la personne de son président, M. I M’BAYE, demeurant […] – appartement 152 – 92110 CLICHY – ayant son siège social situé C/O MAISON DES ASSOCIATIONS […] 75011 PARIS Ayant élu domicile C/O SELARL MY ASSOCIES Me Yassine MAHARSI Avocat à la Cour […] 75116 PARIS Représentée par Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G 567 Assistée de Me Rebecca R plaidant pour la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque G 567

EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère

M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte G, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 24 octobre 2016 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’ INPI) qui a rejeté la demande d’enregistrement du dessin et modèle n° 2015-5735 déposée par l’association Expressions de France le 25 novembre 2015,

Vu le recours contre cette décision intitulé 'déclaration d’appel 'formé le 21 novembre 2016 par l’association Expressions de France et son mémoire reçu au greffe le 20 décembre 2016,

Vu les observations de l’INPI parvenues au greffe le 22 mai 2017,

Vu les observations complémentaires de l’association Expressions de France contenues dans un courrier de son conseil reçu au greffe le 13 juin 2017,

Vu l’audience du 29 juin 2017 et les observations des parties,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE, Considérant qu’il convient au préalable de rappeler que les recours contre les décisions de l’INPI sont des recours en annulation, et non pas en réformation, qui n’ont pas d’effet dévolutif ; que la cour ne peut donc qu’annuler la décision de l’INPI ou rejeter le recours ;

Considérant que pour contester le rejet de sa demande d’enregistrement du dessin n°2015-5735 motivé par sa contrariété à l’ordre public et demander à la cour de réformer la décision de l’INPI et d’ordonner à l’institut l’enregistrement dudit dessin, l’association

Expressions de France reproche en particulier au directeur de l’INPI d’avoir considéré que l’utilisation d’une 'Marianne’ associée aux couleurs nationales sous la forme d’une cocarde produit l’impression que le modèle auquel il se rapporte émane directement de l’État français ou bénéficie de son approbation ; qu’elle fait valoir essentiellement qu’il ne peut y avoir de confusion entre ledit logo et le sceau de l’État de par sa représentation, la mention 'Expressions de France’ et les couleurs utilisées, ajoutant que le graphisme de son site internet et ses procédures de fonctionnement concourent à éviter toute confusion et que le logo litigieux est en accord avec son objet ;

Considérant que par courrier du 13 juin 2017 le conseil de l’association Expressions de France a indiqué à la cour que cette dernière 'avait décidé de modifier la dénomination officielle ainsi que la colométrie du logo en cause, relatifs à la demande d’enregistrement n° 2015-5735' ;

Considérant, ceci rappelé, que selon l’article L 511-7 du Code de la propriété intellectuelle, les dessins ou modèles contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne sont pas protégés ;

Que selon l’article L 512-2 b) du même code, la demande d’enregistrement d’un dessin, au titre des dessins et modèles, est rejetée s’il apparaît que sa publication est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

Considérant en l’espèce, que la demande d’enregistrement porte sur un dessin représentant, entre des guillemets bleus et rouges, un profil de femme en gris et blanc, portant un bonnet phrygien et une cocarde en bleu, blanc, rouge représentant les couleurs du drapeau français ;

Qu’il s’agit manifestement d’une Marianne qui est le symbole de la France et dont d’ailleurs l’État a demandé la protection au titre de l’article 6 ter de la Convention de l’Union de Paris en procédant à son inscription auprès de l’OMPI (publication du 31 mars 2016) en tant qu’emblème ;

Que s’il existe différentes représentations de la Marianne, celle objet du dessin déposé par l’association requérante reprend, dans la même configuration, les contours du bonnet et des cheveux de celle utilisée par l’État français, les critères de nouveauté et de caractère propre, voire d’originalité, étant ici inopérants dès lors que la décision de l’INPI est fondée sur la contrariété à l’ordre public du dessin déposé ;

Considérant dès lors que l’association des éléments qui composent le dessin crée manifestement un risque de confusion avec un signe officiel en laissant penser qu’il émane de l’État français ou qu’il bénéficie de la garantie de ce dernier, ce d’autant que l’association requérante a pour dénomination 'Expressions de France’ et indique avoir pour objet la 'contribution participative de tous à la République’ ;

qu’associé à un signe étatique, le dessin déposé est donc contraire à l’ordre public ;

Que dans ces conditions le recours de l’association Expressions de France doit être rejeté, étant ajouté que la modification du dessin que la requérante propose en cours de procédure est sans incidence sur le présent recours ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de l’association Expressions de France à l’encontre de la décision de l’INPI du 24 octobre 2016. Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’association Expressions de France et à Monsieur le directeur général de de l’Institut national de la propriété industrielle.

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