Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 avr. 2025, n° 2501902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 à 16 heures 12, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la cessation immédiate du harcèlement moral dont elle est victime, la suspension immédiate de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, sa reprise immédiate du travail, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, la mise en place de la protection fonctionnelle. Elle demande également que la collectivité soit condamnée à une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de non exécution de l’ordonnance à intervenir, à ce qu’elle supporte la charge des dépens et de ses frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de statuer sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B A est adjointe administrative au sein de la communauté de communes du Pays de Conches. Elle indique être en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier 2023 du fait de « ce qu’elle a subi au sein du service d’urbanisme ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la cessation immédiate du harcèlement moral dont elle est victime, la suspension immédiate de la procédure de mise à la retraite pour invalidité, sa reprise immédiate du travail, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, la mise en place de la protection fonctionnelle. Toutefois, Mme A s’estime victime de harcèlement moral depuis 2020 selon les termes de sa requête et ne précise pas, au demeurant, quelles mesures pourraient être prises à très brève échéance pour faire cesser cette situation. Elle n’indique pas à quelle échéance la procédure en cours afin qu’elle soit placée en retraite pour invalidité pourrait aboutir et elle a d’ailleurs refusé de fournir à l’administration une pièce utile à cet effet. La reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie a été refusée par décision du 11 avril 2025 mais n’a pas, par elle-même, pour effet de rompre son lien avec le service. Sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée par décision du 23 avril 2024, soit depuis presque une année. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la situation de Mme A ne peut être regardée comme caractérisant une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, et ce bien que l’intéressée, qui bénéficie toujours de son demi-traitement, éprouve des difficultés financières au demeurant encore limitées. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de prise en charge de ses frais de procédure dès lors que la communauté de communes du Pays de Conches n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé. Enfin, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins que cet établissement public supporte la charge des dépens dès lors que la présente instance n’a, en tout état de cause, comporté aucun dépens au sens de l’article R 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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