Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2217623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217623 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus à laquelle il a été assujettie au titre des revenus de l’année 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement d’une somme de 4 263 euros au titre du versement libératoire forfaitaire acquitté au titre de l’année 2018 ;
3°) d’assortir le remboursement des sommes des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
— la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations lui a été irrégulièrement refusée par l’administration ;
— les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ont été méconnues à défaut d’indication du nom du supérieur hiérarchique de la personne ayant effectué le contrôle sur pièces ;
— l’administration a refusé de lui transmettre l’attestation du montant du versement libératoire forfaitaire pour 2018 ;
— l’administration est infondée à remettre en cause le versement libératoire forfaitaire ;
— l’administration a recouru à des pratiques contradictoires en méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— subsidiairement, il a droit à la remise en cause du prélèvement libératoire forfaitaire au titre de l’année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions aux fins de restitution du prélèvement libératoire forfaitaire au titre de l’année 2018 sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable prescrite par l’article
R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 août 2023.
Par lettre du 30 septembre 2024, des pièces ont été demandées au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 1er octobre 2024 et communiquées à M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a notifié à M. B, par une proposition du 26 août 2021, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus de 2019. Par la présente requête, M. B demande, à titre principal, de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire et, à titre subsidiaire, de prononcer le remboursement d’une somme de 4 263 euros au titre du versement libératoire forfaitaire acquitté au titre de l’année 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
3. M. B demande, à titre subsidiaire, la restitution du versement libératoire forfaitaire acquitté au titre de l’année 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces conclusions auraient été précédées d’une réclamation préalable à l’administration fiscale, la réclamation préalable du 14 juin 2022 ne portant que sur l’imposition due au titre de l’année 2019. Par conséquent, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification du 26 août 2021 reçue le 31 août suivant, M. B a sollicité, le 28 septembre 2021, une prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations, demande à laquelle l’administration a fait droit. Il a, ainsi, présenté ses observations le 30 octobre 2021, auxquelles l’administration a répondu le 15 février 2022. Si le requérant soutient avoir sollicité une prorogation du délai pour présenter des observations complémentaires à la suite de la réponse aux observations du contribuable du 15 février 2022, il n’en justifie pas en se bornant à produire un message électronique du 14 mars 2022 demandant à l’administration de lui transmettre les documents via sa messagerie électronique et non par courrier. De plus, ni les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne prévoient d’accorder une prorogation de délai dans l’hypothèse où le contribuable présente des observations complémentaires à la suite de la réponse aux observations du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a irrégulièrement privé le requérant d’une prorogation du délai pour présenter ses observations doit être écarté.
6. D’autre part, l’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci. Par ailleurs, l’administration n’est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées.
7. Le requérant fait valoir que l’administration fiscale n’a pas répondu à son interrogation portant sur la base à retenir dans le cas où la somme communiquée par l’URSSAF est différente de celle déclarée par le contribuable. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 15 février 2022, répondu, par des motifs précis de droit et de fait, aux critiques formulées par le requérant dans ses observations présentées le 30 octobre 2021. A cet égard, si la réponse aux observations du contribuable ne mentionne pas expressément qu’elle répond à l’interrogation du requérant, elle précise, en tout état de cause, qu’en cas d’erreur sur le montant transmis par l’URSSAF, il incombe au contribuable de solliciter, auprès de cet organisme, la correction du montant transmis. Dans ces conditions, et alors que l’administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, la réponse aux observations du contribuable du 15 février 2022 est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12,
L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ".
9. Ces dispositions, qui prévoient la possibilité pour les contribuables ayant fait l’objet d’un contrôle sur pièces de former un recours hiérarchique contre la proposition de rectification qui leur a été notifiée, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification, du nom du supérieur hiérarchique de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication du nom du supérieur hiérarchique ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, la circonstance que l’administration aurait refusé de lui transmettre le montant du versement libératoire forfaitaire perçu au titre de l’année 2018 est sans incidence sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de l’imposition en litige portant sur la seule année 2019.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts, alors en vigueur : " I.- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. () IV.- L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants : 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ; 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I. () ".
12. Il n’est pas contesté que le montant des revenus du foyer fiscal de M. B au titre de l’année 2017 ne respectait pas le montant maximum prévu au 2° du I de l’article 151-0 du code général des impôts. Par suite, l’administration pouvait, pour ce motif, remettre en cause l’application du versement libératoire forfaitaire au titre de l’impôt sur les revenus de 2019. En outre, si M. B se prévaut de sa renonciation au versement libératoire forfaitaire prévue par les dispositions citées au point précédent à compter du 1er janvier 2019, il résulte de l’instruction que l’administration a, en tout état de cause, remis en cause l’application du régime prévu à l’article 151-0 du code général des impôts. Ainsi, la prise en compte de la renonciation à l’option pour le versement libératoire forfaitaire n’aurait aucune incidence sur le bien-fondé de l’imposition supplémentaire, qui met précisément fin à l’application de cette option. Par ailleurs, les sommes résultant du versement libératoire forfaitaire acquittées à tort par le contribuable ont été restituées au requérant sous la forme d’un crédit d’impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas tenu compte de la renonciation de M. B à l’option prévue à l’article 151-0 du code général des impôts doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
14. Par un message électronique du 4 juin 2019, l’administration a indiqué au requérant que " [sa] réclamation concernant le versement libératoire à l’impôt sur le revenu (IR) concerne l’URSSAF ". Contrairement à ce que fait valoir M. B, ce message ne comporte aucune interprétation formelle d’un texte fiscal opposable à l’administration conformément à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et de restitution présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
A. ALIDIERE
La présidente,
M-O LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Données ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Personne concernée ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Police nationale ·
- République ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fraudes ·
- Famille ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Médecin spécialiste ·
- Annulation ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Vie scolaire ·
- Exécution ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Allocation
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Gestion ·
- Région
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Remise ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Territoire français ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.