Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2511014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, sous le n° 2511014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise à son encontre par le préfet de police le 25 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est une décision de refus de séjour et non un refus d’enregistrement ;
elle est entachée du vice d’incompétence de son auteure ;
elle méconnait l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa stabilité professionnelle, de ses conditions de séjour et de l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B… est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un refus d’enregistrement pour incomplétude, lequel ne constitue pas un acte faisant grief.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, sous le n° 2511089, M. B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet de police a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour prise à son encontre le 25 février 2025 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits car il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, d’un document de voyage en cours de validité, d’un emploi et d’un domicile stables, donc de garanties de représentation effectives ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation personnelle et professionnelle, de son insertion sociale et de l’absence de menace à l’ordre public ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qui a évolué depuis l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2021 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son insertion et de sa stabilité professionnelle ;
elle est excessive et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 25 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n°2025-539 du 13 juin 2025,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Landoulsi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1981, a présenté le 29 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande, en raison de son caractère incomplet. Par sa requête enregistrée sous le n° 2511014, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision. Par deux arrêtés du 15 avril 2025, le préfet de police a, d’une part, prononcé à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2511089, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2511014 et 2511089 présentées par M. B… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2511014 dirigée contre la décision attaquée du 25 février 2025 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code alors en vigueur : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Toutefois, eu égard aux effets juridiques qui y sont attachés et au respect du principe de sécurité juridique, un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison de son incomplétude doit nécessairement intervenir dans un délai raisonnable, inhérent au contrôle sommaire qu’implique l’appréciation de la complétude du dossier. Ce délai s’impose au préfet, y compris pour les refus opposés avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article R. 431-11 modifiées par le décret du 13 juin 2025. Il commence à courir, soit à compter du dépôt de la demande initiale de l’intéressé, soit, le cas échéant, à l’expiration du délai accordé par le préfet pour compléter la demande, soit, enfin, à réception des pièces demandées si ces dernières ont été communiquées dans le délai fixé par le préfet. Passé ce délai, le préfet ne peut plus légalement refuser l’enregistrement de la demande pour le motif tiré de son incomplétude.
En prenant à l’encontre de M. B… un refus d’enregistrement de sa demande le 25 février 2025, soit sept mois après le dépôt de cette dernière, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant apprécié la complétude du dossier qui lui a été soumis dans un délai raisonnable. La décision en litige a ainsi nécessairement fait grief à M. B…. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet de police tirée de ce que la décision attaquée ne fait pas grief doit être écartée.
En opposant à M. B… un refus d’enregistrement de sa demande dans un délai non raisonnable, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit. M. B… est, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant refus d’enregistrement du 25 février 2025 prononcée par le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2511089 dirigée contre les arrêtés du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel se fonde l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il résulte des termes de l’arrêté en litige du 15 avril 2025 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, que, pour prononcer cette mesure d’éloignement, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il « s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un document provisoire de séjour, ou s’est vu retirer ledit document par une décision du préfet de police de Paris en date du 25/02/25 notifiée le 11/09/25 et que, depuis cette date, il s’est maintenu sur le territoire français ». Or il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 février 2025 constitue un refus d’enregistrement de la demande de M. B… et non un refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai est privée de base légale et doit être annulée.
Par voie de conséquence, l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit également être annulé.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement qu’il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais des deux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour pour une durée de douze mois à l’encontre de M. B… sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fraudes ·
- Famille ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Médecin spécialiste ·
- Annulation ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Vie scolaire ·
- Exécution ·
- Handicapé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Excès de pouvoir ·
- Critère ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Remise ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Étranger
- Données ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Personne concernée ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Police nationale ·
- République ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Allocation
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Gestion ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.