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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 avr. 2025, n° 2404588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 6 720 euros au titre de ses préjudices moral et matériel, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros TTC au profit de son conseil, Me Boyle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 subsidiairement à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par jugement n° 2400827 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de l’Eure du 19 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lequel est devenu définitif dans la mesure où la préfecture de Caen n’a pas fait appel de cette décision et lui a délivré une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— l’illégalité dudit arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des préjudices directs et certains qu’il lui a causé ;
— il a supporté un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il estime le montant à 4 500 euros ;
— il a supporté, du fait de cette décision, une perte de chance de trouver un emploi et un préjudice économique qui en résulte, qu’il estime à 4 500 euros ;
— les obligations dont il se prévaut ne sont pas sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande n’est pas fondée.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 31 août 2002, a sollicité, le 19 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté au motif que le refus de l’admettre au séjour était entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, et a enjoint au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 6 720 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision préfectorale dont il a fait l’objet.
Sur la demande tendant à l’octroi d’une provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour déposée le 19 septembre 2023 par M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a toutefois été annulée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n° 2400827 du 11 juillet 2024, lequel est devenu définitif. Outre l’annulation de la décision contestée, le tribunal avait enjoint au préfet de l’Eure de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement précité.
4. L’illégalité d’une décision administrative étant de nature à engager la responsabilité de l’administration au titre des préjudices engendrés par ladite décision, M. B est ainsi fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat aux fins de réparations des dommages qu’il a subis du fait de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2023 sous réserve d’établir le caractère certain des dommages en cause et de leur lien direct avec la décision fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, M. B soutient qu’il aurait subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la situation précaire résultant des conséquences de la décision préfectoral précitée. Il fait notamment valoir qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans auprès de son père et des enfants de ce dernier et qu’en raison du refus de séjour, il n’a pu se rendre aux obsèques de sa mère au Gabon. Si le préfet en défense fait valoir que la décision d’éloignement dont il faisait l’objet ne l’empêchait aucunement de quitter le territoire français pour le Gabon, la présence de M. B aux obsèques de sa mère, décédée le 15 avril 2024 à Libreville, était rendue difficile par la précarité de sa situation administrative en raison de la décision préfectorale illégale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Compte tenu de ses conditions de séjour, et notamment le maintien injustifié du caractère précaire de sa situation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros, non sérieusement contestable.
6. En second lieu, M. B fait valoir qu’il aurait subi un préjudice économique et matériel dans la mesure où la décision préfectorale du 19 décembre 2024 précitée aurait entraîné une perte de chance de trouver un emploi, notamment une opportunité d’emploi chez LGPFrance qui n’a pas pu aboutir faute de document de séjour. Par ailleurs, il soutient que cette même décision l’aurait privé de la perception de revenus d’emplois étudiants qu’il exerçait, sur une période de six mois. Toutefois, les pièces produites au débat, à savoir une photographie d’un échange de textos, ne permettent pas de justifier d’une perte chance de trouver un emploi. Il en est de même s’agissant de la privation de ses revenus par un potentiel emploi étudiant. Par suite, l’obligation dont se prévaut le requérant à l’égard de la préfecture de l’Eure au titre du préjudice économique et matériel qu’il estime avoir subis ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyle, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyle d’une somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une provision de 2 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Boyle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 11 avril 2025.
La juge des référés
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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