Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 avril et 12 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles a rejeté sa demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester la décision litigieuse, Mme B se borne à exciper de son incompréhension quant à l’absence de la « Résidence des peupliers ou avenue des Abattoires », dans laquelle elle a habité avec sa famille pendant plusieurs années, de la liste des camps ouvrant droit à indemnisation. La circonstance que ce site a été ajouté à ladite liste par l’élargissement du nombre de sites d’accueil est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse prise antérieurement. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne présente qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre des armées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502446
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-393 du 18 mars 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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