Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Doubs l’a affecté à compter du 1er décembre 2025 à la disposition du directeur local de la division « Moyens-Budget Logistique » et, d’autre part, de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Doubs a mis fin au versement de sa rémunération à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la directrice départementale des finances publiques du Doubs de rétablir le versement de son traitement, y compris pour la période allant du 1er janvier 2026 à la date de l’ordonnance de référé, sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que la décision du 27 janvier 2026 le prive de tout traitement et que la décision du 10 novembre 2025 révèle le refus de son employeur de lui proposer des postes vacants conformément à la loi ;
- la décision attaquée du 10 novembre 2025 présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle méconnait le droit à réintégration d’un fonctionnaire qui doit se voir proposer 3 postes vacants en application de l’article 49 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 et de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique dès lors que des postes vacants au sein de la DDFIP du Doubs existaient au moment de sa réintégration, sur lesquels il a candidaté, mais qui ne lui ont pas été proposés ;
- son affectation à la disposition du directeur local de la division « moyens-budget logistique » n’est pas un poste vacant ; il ne comporte aucune fiche de poste, son affectation est temporaire (la décision précise jusqu’à nouvel ordre, sachant que la précédente mission en « ALD au SIE » aurait duré 4 mois), il n’a pas fait l’objet d’une publication de vacance de poste ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’administration utilise une modalité d’affectation dérogatoire pour contourner l’obligation de l’affecter sur un poste vacant, stable et correspondant à son grade ;
- elle méconnait les lignes directrices de gestion de la DGFIP relatives à l’affectation au niveau d’une direction du 31 janvier 2025 ;
- la décision attaquée du 27 janvier 2026 présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- son affectation à la disposition du directeur local de la division « moyens-budget logistique » est fictive ;
- elle « annule et remplace la décision du 1er juillet 2025 » qui l’affectait à compter du 1er août 2025 en mission ALD au SIE et ne fait démarrer sa nouvelle affectation qu’à compter du 1er décembre 2025 de sorte qu’elle le prive de toute affectation sur la période allant du mois d’août au mois de novembre et fait ainsi obstacle à toute notion de service non fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la somme de traitements indus qu’elle lui demande de rembourser correspond au montant brut des rémunérations qui lui ont été versées depuis le mois d’août 2025 alors que la décision du 27 janvier 2026 fait mention de « la somme restant due, déductions faites des cotisations et du prélèvement à la source » ;
- l’absence de service fait résulte du non-respect par l’administration de son obligation de lui proposer des postes vacants, du refus de ses candidatures sur les postes vacants et de ses affectations illégales en mission ALD sur des postes non vacants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 24 février 2026, pour le compte de M. A…, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2502834 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée du 10 novembre 2025.
Vu :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 février 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. A…,
- M. B…, représentant la direction départementale des finances publiques du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, inspecteur des finances publiques affecté au sein de la direction départementale des finances publiques de la Dordogne, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2026. Le 18 avril 2025, il a demandé sa réintégration anticipée à compter du 1er août suivant et exprimé cinq choix de direction : la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, la direction départementale des finances publiques du Doubs, la direction départementale des finances publiques du Jura, la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre Est (Dijon) et la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est (Besançon). En application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, le service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a proposé à M. A…, le 28 avril 2025, de rejoindre l’une des trois directions départementales disposant de postes vacants à l’issue du dernier mouvement de mutation à savoir, la direction départementale des finances publiques de la Creuse, la direction départementale des finances publiques du Doubs ou la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. M. A… a fait le choix de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Doubs. Il a été réintégré au sein de cette direction à compter du 1er août 2025 par arrêté du 6 mai 2025, publié au bulletin officiel des finances publiques du 13 mai suivant. Ses vœux d’affectation sur l’un des postes vacants de cette direction n’ayant pas été satisfaits, l’intéressé a été affecté sur un poste ALD (à la disposition) du service départemental des impôts fonciers à Besançon. M. A… ayant contesté cette affectation, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a décidé de l’affecter au service des impôts des entreprises de Besançon en qualité d’inspecteur adjoint au sein d’une équipe de 2 encadrants et 3 autres inspecteurs à compter du 1er août 2025. M. A… n’a pas rejoint son poste. Il a toutefois communiqué les documents nécessaires à sa prise en charge financière, déclenchant ainsi le versement de sa rémunération. Par courrier du 10 novembre 2025, la directrice de la DDFIP du Doubs a affecté M. A… sur un poste ALD de la division « moyens-budget-logistique », à compter du 1er décembre 2025. M. A… n’a pas non plus rejoint ce poste. Par courrier du 27 janvier 2026, la directrice de la DDFIP du Doubs, a informé M. A… que, du 1er août au 31 décembre 2025, il avait perçu à tort des rémunérations d’un montant mensuel de 3 301,79 euros bruts générant, en l’absence de service fait, un indu de 16 508,95 euros, que le versement de sa rémunération était arrêté à compter du 1er janvier 2026 et qu’un titre de perception, d’un montant de 16 508,95 euros, allait être émis à son encontre afin de régulariser sa situation. M. A… demande la suspension de l’exécution des décisions des 10 novembre 2025 et 27 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 3, de l’article R. 522-1 de ce code.
5. La requête de M. A… qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 l’ayant informé de la suspension du versement de sa rémunération à compter du 1er janvier 2026 et de l’édiction prochaine d’un titre de perception d’un montant de 16 508,95 euros, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 :
6. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision d’affectation de M. A… prise le 10 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A… ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Besançon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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