Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502713 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— méconnait l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment dans la mesure où il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Espagne et qu’il sera soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 6 juin 2002, a présenté une demande d’asile en France le 8 janvier 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avaient préalablement déposé une demande d’asile en Espagne. Une demande de reprise en charge a été adressée le 9 janvier 2025 aux autorités espagnoles, qui l’ont acceptée explicitement le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 12 février 2025 le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de la section asile de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait d’une délégation du préfet de ce département à l’effet de signer « toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III () », accordée par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 8 janvier 2025, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces brochures ont été rédigées en langue arabe, que l’intéressé comprend. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article 29 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 8 janvier 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise, en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel est apposée la signature du requérant, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de son nom et de sa qualité, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, M. C ne peut soutenir qu’il a été privé d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ».
11. M. C soutient d’une part, qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Espagne et, d’autre part, qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En l’espèce, M. C n’établit pas, en se bornant à citer dans sa requête des extraits de trois articles relatifs au retard que connaitrait l’Espagne dans la prise en charge des demandes d’asile, qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asile et qu’il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il serait susceptible, en Espagne, d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités. En outre, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C vers son pays d’origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l’examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen doit, en conséquences, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. C soutient qu’il serait isolé en cas de retour en Espagne alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en France où réside une importante communauté copte égyptienne. Toutefois, s’il produit une attestation d’un prêtre orthodoxe copte attestant de son lien avec cette église, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et ne réside en France que depuis une très brève période. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013 et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2025 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502713
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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