Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mai 2026, n° 2602834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie compétente à l’égard des usagers a prononcé la sanction d’exclusion de l’université de Rouen Normandie pour un an dont six mois avec sursis.
Vu :
la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2602833, tendant, notamment à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont le requérant a entendu se prévaloir : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
En premier lieu, Mme B…, étudiante en 3e année de licence de sciences de l’éducation et de la formation (SDEF) à l’université de Rouen Normandie reconnaît avoir produit un formulaire de consentement établi au nom d’un étudiant imaginaire et l’a utilisé pour recueillir le témoignage d’un camarade de sa promotion dans le but de faire croire à un entretien effectué auprès d’une autre personne. Elle reconnaît avoir signé ce faux formulaire de consentement pour rendre crédible le dossier d’enquête remis lors de l’épreuve de « méthodes qualitatives ». La mise en œuvre délibérée d’un procédé ayant conduit à confectionner un faux destiné à obtenir un résultat académique constitue, pour une étudiante parvenue en 3e année de licence, une faute d’un niveau de gravité élevé dont l’intéressée, qui se borne à regretter de ne pouvoir achever l’année en cours, ne semble pas avoir pris la mesure. Elle n’invoque plus, dans sa demande de référé, les circonstances qui l’auraient conduite à se livrer à ces manœuvres dont elle avait fait part au conseil de discipline. Par suite, la sanction infligée d’un an d’exclusion de l’université assortie du sursis à raison de la moitié de sa durée n’apparaît pas disproportionnée.
En second lieu, les dispositions du III de l’article R. 811-36 du code de l’éducation offrent une faculté pour la commission de discipline, lorsqu’elle envisage de prononcer une sanction d’exclusion, de proposer à l’usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d’une durée maximale de quarante heures. Compte tenu de la gravité des agissements ayant conduit à produire un faux pour tromper les enseignants, le refus de faire usage du pouvoir de proposer une mesure alternative à l’exclusion n’apparaît pas illégal en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’au vu de la demande, celle-ci apparaît manifestement mal fondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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