Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2306794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 19 juin 2024, M. A… D… et Mme B… F…, représentés par Me Genet Sainte Rose, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC07511121V0074 du 24 novembre 2022, par lequel la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce qu’il ne comporte pas de document permettant d’apprécier, notamment, l’insertion du projet dans l’environnement ni la perte d’ensoleillement pour les immeubles voisins ; les points et angles de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse ; il méconnaît ainsi les articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en ce qu’il a pour conséquence une perte d’ensoleillement de leur appartement, la création de vues sur l’intérieur de leur domicile et une importante pollution lumineuse nocturne ; les sorties de climatisation ne sont pas indiquées sur les documents et n’ont pas permis d’apprécier les nuisances visuelles et sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la société Etoile Voltaire, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir et n’établissant pas être propriétaires d’un bien sis au 16 bis de l’avenue Parmentier ;
- les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
M. D… et Mme F… ont produit un nouveau mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. G…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Genet Sainte-Rose, pour les requérants, de Me Paladian, pour la Ville de Paris, et de Me Rivoire, pour la société Etoile Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la maire de Paris a accordé à la société Etoile Voltaire un permis de construire valant permis de démolir pour la rénovation de la sous-station électrique Voltaire, emportant changement de destination et surélévation d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol située au 14 avenue Parmentier à Paris (75011). Par la présente requête, M. D… et Mme F… conclut à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié le 29 avril 2022, la maire de Paris a délégué sa signature à M. H…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, aux fins de signer, aux termes du 3° du I du D de l’article 4, « Les arrêtés (…) concernant les permis de construire (notamment les autorisations (…)) », de sorte que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
4. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu’il comporte une notice architecturale, des axonométries ainsi que des documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. La notice architecturale précise l’état initial du terrain et des immeubles l’entourant immédiatement, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, notamment tel qu’il apparaîtra depuis l’espace public, et pour végétaliser le toit-terrasse projeté. Il ne résulte d’aucune disposition ou principe que ces documents devaient spécifier l’incidence du projet sur les conditions d’ensoleillement des immeubles voisins ou sur les vues offertes vers ces immeubles et il n’est pas établi que le pétitionnaire aurait volontairement omis de préciser certains éléments du projet, dont il est constant qu’il a vocation à accueillir un restaurant et un cinéma. Enfin, si les points et angles de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, ils figurent sur le plan de situation. Ainsi, la composition de ce dossier n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, applicable à Paris en vertu de l’article R. 111-1 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée est constituée d’un mur-rideau en verre transparent, implanté sur trois niveaux en retrait de la façade, et dont émerge une forme irrégulière, abritant une salle de cinéma. Toutefois, ce projet préserve et rénove, voire remet dans leur état d’origine, les éléments structurels de la façade, et notamment les baies. Cette surélévation accroît l’homogénéité de gabarit avec celui des bâtiments qui encadrent la sous-station Voltaire, et vient masquer en grande partie leurs pignons aveugles. En outre, du fait du retrait et de la transparence de l’architecture retenue, la surélévation laisse pleinement apparentes les caractéristiques architecturales du bâtiment préexistant et, notamment, la forme de la toiture. Enfin, le projet a reçu un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France. Il ne porte ainsi pas manifestement atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, la maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions précitées en accordant le permis sollicité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. / A l’intérieur de la bande E*, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. Toutefois, dans certaines configurations, en particulier lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre le justifie, l’implantation en limite séparative peut ne pas être imposée. »
8. D’une part, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement au sens de ces dispositions suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. En se bornant à produire deux photos prises depuis les fenêtres de leur appartement, M. D… et Mme F… n’établissent pas que la surélévation projetée, qui en tout état de cause n’est pas implantée en limite séparative, porterait gravement atteinte aux conditions d’éclairement de leur appartement. D’autre part, la création de vues et la pollution lumineuse nocturne ne sont pas au nombre des critères mentionnés par les dispositions précitées, sur le fondement desquels la maire de Paris aurait pu refuser la délivrance du permis de construire litigieux. Enfin, alors même qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier, sur la base des dispositions précitées au point 7, d’éventuelles nuisances visuelles et sonores pour les riverains, les édicules techniques abritant les installations de climatisation sont mentionnés sur les plans produits à l’appui de la demande de permis de construire. M. D… et Mme F… ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris aurait été méconnu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de M. D… et de Mme F… doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la Ville de Paris ainsi qu’à la société Etoile Voltaire la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, premier requérant dénommé, ainsi qu’à la Ville de Paris et à la société Etoile Voltaire.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme E… C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. G… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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