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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mai 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 21 mai 2026, Mme D… A…, représentée par Me Suxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’évaluation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 17 avril 2024 dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Gonfreville-l’Orcher ;
de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher l’avance des frais et honoraires de l’expert ;
de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l’Orcher une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 17 avril 2024, dont elle est en droit de demander l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Gonfreville- l’Orcher, représentée par Me Pire, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Mme A… a été examinée à plusieurs reprises par des experts médicaux qui ont conclu à l’absence de consolidation de son état de santé ;
l’expertise médicale qu’elle a diligentée, dont l’objet, identique à celle demandée dans la présente instance, est d’évaluer l’état de santé de l’intéressée, de fixer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle, est en cours de sorte qu’elle prive la demande de Mme A… d’utilité ;
en l’absence de date de consolidation, la demande de Mme A… tendant à évaluer les préjudices en liens avec l’accident de service est dépourvue d’utilité.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de l’instruction que Mme E… A…, adjointe administrative titulaire, exerçant ses fonctions au sein du service culturel de la commune de Gonfreville l’Orcher a été victime d’un accident reconnu imputable au service, le 17 avril 2024. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec cet accident de service. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la commune de Gonfreville-l’Orcher fait valoir, d’une part, que l’expertise médicale qu’elle a diligentée et est actuellement en cours porte sur le même objet que l’expertise demandée par Mme A…, d’autre part, que l’absence de consolidation de son état de santé fait obstacle à ce que les préjudices en lien avec son accident de travail soient évalués.
En l’état de l’instruction, l’expertise diligentée par la commune de Gonfreville l’Orcher, le 31 mars 2026, ne porte que sur la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle et non sur l’ensemble des préjudices qu’elle subis. Son objet n’est, en conséquence, pas similaire à celle demandée dans la présente instance En outre, une telle expertise n’est pas revêtue des mêmes garanties procédurales qu’une expertise ordonnée par voie juridictionnelle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le médecin qui a examiné Mme A… dans le cadre d’une expertise le 2 septembre 2025, a estimé que l’évolution prévisible de son état de santé était de 6 à 9 mois et que la consolidation pourrait être acquise au mois d’avril 2026, à deux ans de son accident de service, mois au cours duquel elle pourra également faire valoir ses droits à la retraite. La demande de Mme A… dans la perspective d’un contentieux indemnitaire ultérieur tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis en application des principes rappelés au point 2 n’est ainsi par dépourvue d’utilité en l’état de l’instruction. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandés par Mme A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…). ». Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens.».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce que les dépens soient réservés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… et par la commune de Gonfreville-l’Orcher au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C… B…, élisant domicile au CHU Nord Amiens-Picardie, place Victor Pauchet, à Amiens (80054 cedex 1), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme A… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ;
de décrire les lésions initiales et les séquelles affectant Mme A… en relation directe avec l’accident de service dont elle a été victime le 17 avril 2024, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec l’accident de service du 17 avril 2024, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec l’accident de service de Mme A… ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, à la commune de Gonfreville-l’Orcher et au Dr C… B…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 28 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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