Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 mai 2026, n° 2602724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 mai 2026, M. C… A…, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans examen de sa situation particulière ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2026, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. A…, et de celui-ci, et de Mme B…, son épouse, qui persistent dans les conclusions et moyens de la requête et ajoutent que les époux ont décidé de reprendre leur vie commune, le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de quarante-cinq jours.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En premier lieu, la décision en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment l’absence de présentation d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… le 9 décembre 2024, l’adresse déclarée par M. A… et la nécessité de démarches, notamment consulaires, pour organiser l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la seule circonstance que M. A… a déposé, le 22 avril 2026, postérieurement à l’assignation à résidence du 26 mars 2026 dont la décision en litige prolonge la durée, une demande de titre de séjour n’a pas eu pour effet d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2024.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé au préalable un examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié avec une ressortissante roumaine résidant en France, avec laquelle il est en instance de divorce. Si l’intéressé et son épouse, présente à l’audience, soutiennent avoir décidé de reprendre la vie commune, la séparation entre M. A…, assigné à résidence à Rouen où il dispose de son propre logement, et de son épouse et de leur enfant, qui résident à Dieppe, ne résulte pas directement de la décision en litige qui renouvelle l’assignation à résidence de M. A… à Rouen mais de l’assignation à résidence de l’intéressé du 26 mars 2026, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative, et de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2024, dont la légalité n’a pas non plus été remise en cause par la juridiction. Les pièces produites par M. A… démontrent que son épouse a travaillé en juillet 2025, d’octobre 2025 à décembre 2025, en janvier 2026 et trois jours en février 2026. Elles n’établissent dès lors pas que son épouse aurait, eu égard à l’exercice d’une activité professionnelle autre que purement marginale et accessoire depuis son entrée en France il y a plusieurs années ou au regard de la suffisance de ses ressources, un droit au séjour en France et donc que M. A… aurait lui-même droit à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces produites en défense que les échanges entre le consulat général de Tunisie et les services de la préfecture se poursuivent en vue de l’identification de M. A… et il n’est pas établit qu’il n’y avait pas, à la date de la décision contestée, de perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de quarante-cinq jours. Par suite, M. A…, dont la vie familiale peut se poursuivre en Roumanie ou en Tunisie, n’est pas fondé à soutenir sur la décision prolongeant son assignation à résidence, eu égard à son objet et à ses effets, a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la SELARL JM Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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