Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2505675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2505675 le 29 novembre 2025, régularisée le 12 décembre 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et le cas échéant de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation justifiait que le préfet fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Maritime, à qui la requête a été communiquée le 29 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2505676 le 29 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et le cas échéant de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation justifiait que le préfet fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les ordonnances du 27 février 2026 fixant la clôture de l’instruction au 30 mars 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Ameline, première conseillère, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens nés respectivement les 4 octobre 1980 et 18 janvier 1978, sont entrés sur le territoire français le 26 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Se prévalant de leur insertion professionnelle, ils ont sollicité, le 7 avril 2025, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les deux arrêtés attaqués du 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime leur a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les requêtes n° 2505675 et n° 2505676, présentées par M. et Mme C…, se rapportent à la situation d’un couple marié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) » Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il résulte des principes énoncés au point précédent que les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqués par les requérants qui soutiennent remplir les conditions de cet article à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le refus de séjour sont inopérants. En outre, ils ne peuvent utilement, en tant que ressortissants algériens, se prévaloir de la circulaire du 5 février 2024, qui n’est, en tout état de cause, pas opposable à l’administration.
4. En deuxième lieu, s’il est constant que les requérants, qui vivent sur le territoire depuis mars 2022, travaillent tous les deux, sous contrat à durée indéterminée, depuis le 2 septembre 2024 en ce qui concerne M. C…, qui travaillait précédemment pour la SARL V2R, et depuis le 1er août 2024 en ce qui concerne Mme C…, en qualité de commis de cuisine, métier que le préfet qualifie de métier en tension en Normandie dans ses écritures, au sein de la société Idlyna, ces éléments, pour estimables qu’ils soient, ne suffisent pas à caractériser, compte tenu du large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine-Maritime en refusant de les admettre au séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Les requérants se prévalent de leur durée de présence sur le territoire, de leur insertion professionnelle, de l’absence de menace à l’ordre public que constitue leur présence et de leurs attaches familiales en France consistant en deux frères pour Mme C… et deux cousins pour M. C…. Toutefois, l’entrée des requérants en France est récente à la date des décisions attaquées, se limitant à moins de quatre ans. De même, si les requérants justifient d’une réelle intégration professionnelle, ils ne démontrent aucune insertion sociale dans la société française. En outre, s’ils justifient d’attaches familiales en France, il n’est pas démontré qu’ils seraient dépourvus de telles attaches en Algérie, pays où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectif de 41 et 44 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il n’est pas établi que les décisions en litige du préfet de la Seine-Maritime aient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu’elles auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C….
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour des requérants en tenant notamment compte de leur durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 4 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… épouse C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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