Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 5 juin 2026, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 6 mars, 16 avril, 26 avril, 21 mai, 3 juin, 4 novembre et 26 décembre 2025, M. A… et Mme B… C… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable introduit sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de leur proposer un logement adapté à leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 3 736 euros et 5 000 euros au titre de leurs préjudices matériels et moraux ;
4°) la suspension du paiement du loyer de son logement et la prise en charge ou la déduction des frais qu’il a engagés pour les travaux dans ce logement.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il sont en situation de vulnérabilité ;
- aucun logement adapté à leur situation ne leur a été proposé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 45-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît le principe d’égalité ;
- elle n’a pas pris en compte la dégradation de leur état de santé ;
- elle méconnaît l’obligation de réexamen renforcé des dossiers DALO en cas de pathologie grave.
- ils subissent un préjudice matériel et moral pour un logement qu’ils n’occupent plus ;
- le logement qui leur a été proposé le 16 mai 2025 est dans un état de vétusté manifeste.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a saisi le 31 mai 2024 la commission de médiation du département de la Seine-Maritime d’un recours amiable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’une offre de logement. Par une décision du 31 juillet 2024, la commission de médiation a rejeté son recours. L’intéressé a formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission du 25 septembre 2024. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’administration à réparer leurs préjudices matériels et moraux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le requérant a régulièrement reçu notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 septembre 2024 rejetant le recours gracieux de M. C…, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été régulièrement notifiée à son adresse personnelle le 19 octobre 2024. Dès lors, la requête en annulation introduite par l’intéressé contre cette décision, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 mars 2025, soit au-delà délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si M. et Mme C… demandent la condamnation de l’Etat à les indemniser de leurs préjudices matériels et moraux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient présenté une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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