Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 mai 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2026 et 13 mai 2026, la société Géotec demande au juge des référés, statuant en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la commune de Lisieux a décidé de rejeter l’offre qu’elle avait déposée pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation de la falaise route d’Orbec ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lisieux de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lisieux d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Géotec soutient que :
- les critères de sélection n’étaient pas suffisamment précis, laissant ainsi place à une trop grande subjectivité du pouvoir adjudicateur ; elle conteste la validité des critères de notation « prix », au motif que la formule de notation n’est pas indiquée dans le règlement de la consultation, et des critères « références similaires », « compréhension des enjeux et des contraintes de l’opération » et « méthodologie d’intervention et de pilotage du chantier » au motif que les spécifications attendues ne sont pas clairement établies dans le règlement de consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 19 mai 2026, la commune de Lisieux, représentée par Me Taforel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Géotec la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen sur la validité du critère prix est inopérant dès lors que la société requérante a obtenu la note maximale s’agissant de ce critère ;
- s’agissant des autres critères, la société requérante ne précise pas en quoi le fait que les spécifications attendues ne seraient pas clairement établies dans le règlement de consultation l’aurait lésée ; en tout état de cause, le moyen n’est pas fondé ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse de l’offre de la société Géotec est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 20 mai 2026 à 10 heures, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. A…, représentant la société Géotec, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que le critère sur les références était très imprécis puisqu’il ne permettait pas de savoir combien de références étaient à produire, ni l’ancienneté de ces références ; que les quatre références qu’il a produites étaient très bien et qu’il en aurait produit davantage si le nombre de références attendu avait été précisé ;
- et de Me Taforel, représentant la commune de Lisieux, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en précisant que le cahier des charges permettait de déterminer très facilement les attentes du pouvoir adjudicateur et que la note de 4 sur 8 attribuée à la société Géotec pour le critère sur les références s’explique par le fait que les références produites n’étaient pas assez nombreuses.
Considérant ce qui suit :
La commune de Lisieux a lancé une procédure pour la passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation de la falaise situé route d’Orbec. Par un courrier du 28 avril 2026, la commune de Lisieux a informé la société Géotec que son offre, d’un montant de 28 800 euros T.T.C., n’avait pas été jugée comme l’offre économiquement la plus avantageuse et que le marché était attribué à la société Géolithe, pour un montant de 34 440 euros, seules ces deux sociétés ayant candidaté. Par la présente requête, la société Géotec demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 28 avril 2026 rejetant son offre, d’enjoindre à la commune de différer la signature du contrat et à ce qu’elle organise une nouvelle procédure d’appel d’offres
Sur les conclusions relatives à la signature du contrat :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Lisieux de différer la signature du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ». Il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». L’article R. 2152-7 du même code précise : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, (…) / b) Le coût, (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants : / a) (…) les performances (…) d’insertion professionnelle des publics en difficulté (…) ».
Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard de cinq critères : le premier sur le prix pondéré à 40 %, le deuxième sur les « références similaires (sécurisation par l’usage d’un grillage plaqué) » pondéré à 20 %, le troisième sur les « moyens humains » pondéré à 25 %, le quatrième sur la « compréhension des enjeux et des contraintes de l’opération » pondéré à 10 %, le dernier correspondant au critère « la méthodologie d’intervention et de pilotage du chantier » pondéré à 10 %. La société Géotec fait valoir que ces cinq critères n’étaient pas suffisamment précis pour permettre aux candidats de déposer une offre correspondant aux attentes de la commune de Lisieux, l’imprécision des critères laissant au pouvoir adjudicateur une marge d’appréciation méconnaissant le principe d’égalité de traitement des candidats.
S’agissant du critère prix, la société Géotec critique le fait que le règlement de la consultation ne mentionne pas la formule appliquée pour l’attribution de la note sur ce critère. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu la note maximale de 40 sur 40 et ne peut, dans ces conditions, être regardée comme lésée par le manquement qu’elle invoque, au demeurant non établi.
S’agissant des autres critères, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de détailler les références, documents, explications ou autres indications qu’il attendait des candidats, à supposer qu’il ait eu des attentes précises pour la constitution des offres, les documents de la consultation, en particulier le cahier des clauses techniques, définissant clairement l’objet du marché en cause et ses exigences, ce qui permettait aux candidats d’élaborer leur offre pour correspondre au mieux aux caractéristiques techniques du marché et aux attentes du pouvoir adjudicateur qui en découlent nécessairement. Dans ces conditions, la circonstance que le règlement de la consultation ne précise pas, pour le critère « références similaires », le nombre et l’ancienneté des références similaires à produire à l’appui de la candidature n’est pas de nature à regarder ce critère comme n’étant pas suffisamment précis pour permettre aux candidats d’élaborer leur offre dans le respect du principe de transparence et d’égalité de traitement. En ce qui concerne les trois autres critères, la société requérante n’explique pas en quoi ces critères auraient été imprécis, ni en quoi l’imprécision en cause l’aurait lésée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’imprécision des critères d’appréciation des offres doit être écarté.
En second lieu, la société Géotec fait valoir qu’elle a fourni quatre références récentes pour des chantiers similaires, avec des appréciations des donneurs d’ordres, notamment de la préfecture du Finistère, et qu’elle n’a eu que la note de 12 sur 20 et que, s’agissant du critère relatif à la méthodologie d’intervention et de pilotage du chantier, pour lequel elle a obtenu la note de 6 sur 10, elle a transmis un planning prévisionnel très détaillé de chacune des phases et a complété la décomposition du délai de la mission de maîtrise d’œuvre. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Dans ces conditions, si la société Géotec a entendu critiquer l’appréciation portée sur son offre, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Géotec n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation organisée par la commune de Lisieux pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation de la falaise route d’Orbec.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Lisieux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Géotec est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lisieux tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Géotec, à la société Géolithe et à la commune de Lisieux.
Fait à Caen, le 22 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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