Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2026, n° 2602721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Jalloul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a clôturé sa demande de titre de séjour au motif tiré de son incomplétude ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour alors, en outre, que son contrat de travail a été suspendu et non renouvelé et il n’est plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision attaquée a été signée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas fourni d’autorisation de travail au soutien de sa demande, alors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour laquelle une telle autorisation n’est pas requise ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la décision attaquée ne fait pas grief dès lors que le dossier du requérant était effectivement incomplet ;
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2601473 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026, en présence de Mme Dupont greffière d’audience :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés, ,
les observations de Me Jalloul, représentant M. A…, qui soutient que la demande était complète et que la décision fait grief. M. A… a été convoqué le 15 septembre 2025 et a fourni les pièces complémentaires en les déposant par voie postale puis par mail. La présomption d’urgence s’applique. La circonstance qu’il ait déposé sa demande tardivement ne peut la faire regarder comme une première demande. Il se trouve dans une situation de précarité. Son CDI a pris fin.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1978, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2016 muni d’un visa de court séjour. Le 15 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025. Par une décision du 13 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas fourni des pièces indispensables à son examen et en particulier une autorisation de travail. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité, le 15 septembre 2025, le renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 9 septembre 2025. M. A… a présenté cette demande postérieurement à l’expiration de son titre de séjour, en méconnaissance des délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse ne constitue ainsi pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme un refus de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions M. A… ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, qui s’applique aux seuls recours contre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour.
D’autre part, alors même que le contrat de travail de M. A… a été résilié en raison de l’irrégularité de sa situation administrative ainsi que l’attestent le certificat de son employeur et le reçu de solde de tout compte du 31 mars 2026 et qu’il a également cessé d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 14 mars 2026 en raison de l’échéance de son titre de séjour ainsi que l’établit un courrier de France Travail du 27 avril 2026, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas fourni dans le délai de 15 jours imparti par le courrier du 15 septembre 2025 qui lui a été remis le jour même à l’occasion de son rendez-vous en préfecture, l’autorisation de travail correspondant à l’emploi qu’il occupait. Cette pièce n’a d’ailleurs pas même été fournie dans le cadre de la présente instance. M. A… n’a ainsi produit qu’une attestation de dépôt de sa demande d’autorisation de travail, le 29 septembre 2025 et non cette autorisation elle-même. Or, s’il indique avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », le courrier du 13 janvier 2026 du préfet de la Seine-Maritime mentionne une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sans que M. A… n’ait adressé, malgré la mesure d’instruction qui lui a été envoyée en ce sens par le tribunal le 18 mai 2026, sa demande de titre de séjour. Par suite, en l’état de l’instruction, M. A…, qui n’établit pas avoir effectué les démarches nécessaires pour compléter sa demande de titre de séjour dans les délais impartis, ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L 521-1 du code de justice administrative ne peut, en conséquence, être regardée comme remplie.
L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et, sans qu’il soit besoin d’examiner le doute sérieux quant à la légalité du courrier du 13 janvier 2026 ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Jalloul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. GRENIERLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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