Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2601824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601824 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 mars 2026 et le 30 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Léger-de-Rôtes du 20 mars 2026 portant élection du maire et de ses adjoints.
Mme B… soutient que la délibération attaquée :
est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’ordre du jour mentionné dans la convocation du conseil municipal du 16 mars 2026 ne comporte pas la mention spéciale de l’élection du maire et de ses adjoints ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation n’a pas été notifiée aux conseillers municipaux dans le délai de trois jours francs précédant la réunion et que son envoi a été confié à un conseiller municipal qui ne disposait pas de cette compétence ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire en exercice n’a pas procédé directement à la remise de deux convocations ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que la convocation n’a fait l’objet d’aucun affichage sur les panneaux réservés à cet effet, méconnaissant ainsi l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal du conseil municipal ne fait nullement mention de la lecture du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal avant le renouvellement général de l’assemblée ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ordre du jour initialement fixé n’a pas été respecté, exerçant ainsi une influence sur la sincérité du scrutin ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne revenait pas à M. D… mais au doyen de l’assemblée de présider le conseil municipal ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que seuls 7 des 14 points de la charte de l’élu local ont été mentionnés dans le document remis aux membres du conseil municipal, méconnaissant ainsi l’article L. 1111-12 du code général des collectivités territoriales ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à la remise aux conseillers municipaux de la copie intégrale du chapitre III de la partie législative du code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d’exercice des mandats municipaux, ce que le procès-verbal omettait également de mentionner ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que le procès-verbal de l’élection ne comporte ni la signature du maire ni celle de la secrétaire de séance ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé à son affichage ni à l’affichage de l’élection de la municipalité le même jour, contrairement à ce que le procès-verbal mentionne, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au recours effectifs ainsi que les dispositions des articles L. 2122-12 et R. 2122-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, M. F… D… conclut au rejet de la protestation.
M. D… soutient que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites et enregistrées le 30 mars 2026 par le préfet de l’Eure ;
Vu :
le code électoral ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Léger-de-Rôtes (Eure), la liste « Saint Léger de Rôtes, la campagne qui nous rassemble et nous ressemble », conduite par Mme A… B…, qui a obtenu 153 voix, s’est vu attribuer 9 sièges au conseil municipal. Le 20 mars 2026, M. D… a été élu maire, et M. E… et Mme G…, adjoints. Mme B… demande l’annulation de la délibération proclamant ces élections.
Aux termes de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales « La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux article L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. (…) »
Il est constant que la mention de l’élection du maire ne figurait pas sur la convocation adressée aux conseillers municipaux le 16 mars 2026, l’ordre du jour y figurant se bornant à indiquer : « installation du conseil municipal », « attribution des commissions » et « questions diverses ». L’omission de cette mention spécialement imposée par les dispositions précitées de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriale est, à elle seule, de nature à entraîner l’annulation de la délibération en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la délibération du 20 mars 2026 portant élection du maire et de ses adjoints au sein du conseil municipal de Saint-Léger-de-Rôtes.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Léger-de-Rôtes du 20 mars 2026 portant élection du maire et de ses adjoints est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. F… D…, à M. H… E…, à Mme C… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la commune de Saint-Léger-de-Rôtes et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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