Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 5 juin 2026, n° 2610995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 mai, 1er et 2 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Pallin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 mai 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ;
les observations de Me Pallin, représentant M. B…, il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, a fait l’objet de deux arrêtés du 8 mai 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour :
En premier lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont donc suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il ressort des termes de celle-ci que le préfet n’a pas fondé la mesure d’éloignement sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Le moyen est donc inopérant.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que le préfet a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant en se fondant sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 précité ainsi que sur les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. M. B… se borne à soutenir qu’il justifie d’une résidence effective sans l’établir et que la seule soustraction à une précédente mesure d’éloignement ne suffit pas à fonder la mesure litigieuse. Ce faisant, le moyen est donc nécessairement infondé.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, le préfet a fait application des critères susmentionnés afin de fixer la durée de l’interdiction de retour qu’il a édicté. Le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc infondé.
En dernier lieu, M. B… ne justifie ni de sa durée de résidence sur le sol français ni d’y détenir des attaches. En revanche, celui-ci a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ce faisant, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’interdisant de retour pour une durée de deux années.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 8 mai 2026 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier de l’audience,
A. Ghazi
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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